Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SARL Sapa, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Moulin d'Alba à Réalville (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre sociale), au profit de M. Olivier X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé pour un an, selon contrat à durée déterminée du 23 janvier 1989, en qualité d'agent d'exploitation par la société SAPA ; que l'employeur a mis fin au contrat le 17 juin 1989 pour faute grave ;
Attendu que la société Sapa fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 février 1991) de l'avoir condamnée à payer des dommages et intérêts pour rupture abusive alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'aurait pas apprécié à leur juste valeur la gravité des fautes commises par le salarié, que celuici aurait utilisé la photocopieuse à des fins personnelles, volé du gazoil, injurié un client, réclamé des heures supplémentaires non effectuées, endommagé le matériel mis à sa disposition, que ces faits seraient constitutifs de faute grave ;
Mais attendu que, s'en tenant à bon droit aux seuls faits énoncés par l'employeur dans la lettre de rupture, la cour d'appel a retenu qu'il était seulement établi que M. X... avait utilisé la photocopieuse de l'entreprise pour ses besoins personnels et qu'il avait tenu des propos grossiers sur une cliente qui lui tournait le dos ; qu'elle a pu décider que ces faits ne rendaient pas impossible la continuation du contrat de travail et ne caractérisaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Sapa, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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