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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 11 décembre 2023. 23NC01187

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC01187

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Meisse, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par son mémoire enregistré le 8 novembre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 23NC01187 de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse. Fait à Nancy, le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : E. MEISSE La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN

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