Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 septembre 2002. 00-22.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.503

Date de décision :

24 septembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis, le troisième pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande de fixation à son domicile de la résidence habituelle de l'enfant Alexandre, né de sa liaison avec M. Y..., et d'avoir dit que les modalités d'exercice de l'autorité parentale, telles que déterminées par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 novembre 1998, étaient maintenues, sous réserve de l'exécution de la décision rendue le 13 juillet 2000 par le juge des enfants au tribunal de grande instance de Nanterre ; Attendu, d'abord, que l'article 373-3, alinéa 2, du Code civil, relatif à l'intervention du juge lorsque l'un des père et mère décède ou se trouve dans l'un des cas énumérés par l'article 373 du même Code, n'est pas applicable en la cause ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel de Versailles n'a pas statué par référence à une décision du juge des enfants, mais a maintenu les modalités d'exercice de l'autorité parentale fixées par l'arrêt contradictoire de la cour d'appel de Rennes et s'est bornée à prendre acte de la décision du juge des enfants dont elle a relevé que les critères de compétence différaient de ceux du juge aux affaires familiales ; Attendu, enfin, que Mme X... n'établit ni l'existence d'éléments nouveaux susceptibles d'éclairer la portée des documents précédemment soumis à la cour d'appel de Rennes, ni le caractère de nouveauté du rapport médical du 22 mai 1998, alors que l'arrêt attaqué a relevé que ladite cour d'appel s'était fait communiquer le dossier d'assistance éducative ouvert par le juge des enfants de Nanterre ; qu'ainsi, aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz