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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/00941

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00941

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38C Chambre civile 1-2 ARRET N° PAR DÉFAUT DU 17 DÉCEMBRE 2024 N° RG 24/00941 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLBJ AFFAIRE : S.A. BOURSORAMA C/ [E] [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Germain en laye N° Chambre : N° Section : N° RG : 11 23 0752 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 17.12.24 à : Me Guillaume NICOLAS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. BOURSORAMA N° SIRET : 351 05 8 1 51 [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 Plaidant : Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 **************** INTIMÉ Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] Défaillant, signification d'appel signifiée par huissier à domicile **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée, Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER EXPOSÉ DU LITIGE Suivant convention de compte du 25 juillet 2017, la société Boursorama a consenti à M. [E] [M] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03]. Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur ce compte, la société Boursorama a, par lettre du 18 octobre 2021, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure M. [M] de régler sa dette. Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2023, la société Boursorama a fait assigner M. [M] aux fins de le voir condamner à lui payer, sous bénéfice de 1'exécution provisoire : - la somme de 11 024,67 euros au titre du solde débiteur de compte chèques, avec intérêts de droit à compter du 18 octobre 2021, - la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a : - déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par la société Boursorama, - en conséquence, l'a déboutée de toutes ses demandes, - condamné la société Boursorama aux entiers dépens, - rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire Par déclaration reçue au greffe le 12 février 2024, la société Boursorama a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 avril 2024, la société Boursorama, appelante, demande à la cour de : - la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle : * a déclaré irrecevable son action en paiement, * en conséquence, l'a deboutée de toutes ses demandes, * l'a condamnée aux entiers dépens, * a rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire, Et statuant à nouveau, - la dire et recevable et bien fondée en sa demande, En conséquence, - condamner M. [M] à lui payer la somme de 11 024,67 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts de droit à compter du 18 octobre 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, - condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] aux entiers dépens d'instance et d'appel. M. [M] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 avril 2024, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par remise à tiers présent à domicile. L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée. Il est également précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Sur la forclusion La société Boursorama fait grief au premier juge d'avoir déclaré son action en paiement irrecevable aux motifs que les relevés de compte produits pour la période du 25 juillet 2007 au 30 novembre 2020 ne comportaient aucun solde intermédiaire; qu'à compter du 30 novembre 2020, ils laissaient apparaître un solde régulièrement en position débitrice ; que le compte s'était maintenu en position débitrice pendant plus de 3 mois depuis le 1er avril 2021 sans que la banque ne régularise ce dépassement en accordant à l'emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation et que ce dépassement constituait ainsi l'événement ayant fait courir le délai de forclusion. Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement déféré et afin de voir déclarer son action recevable, la société Boursorama fait valoir que le compte de M. [M] a présenté mensuellement des positions débitrices régulièrement rétablies par le virement au crédit de son salaire, et pour la dernière fois le 1er juillet 2021, de sorte que la forclusion ne pouvait commencer à courir que trois mois après cet événement, soit le 1er octobre 2021, et qu'en assignant le 10 juin 2023, elle a agi dans le délai prévu par la loi. Sur ce, L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, en matière de solde débiteur d'un compte courant, par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Il résulte de l'article L. 312-93 du code de la consommation que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. En application de l'article L. 311-1 13°, le dépassement est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. En cause d'appel, la société Boursorama verse aux débats les relevés du compte depuis son ouverture le 25 juillet 2017, avec mention des soldes intermédiaires, desquels il ressort que : - le compte est resté créditeur chaque mois jusqu'au 28 janvier 2021 inclus, - s'il est passé débiteur le 26 février 2021, ce débit ne s'est pas prolongé plus de trois mois puisque le compte est revenu à une position créditrice le 31 mars 2021 puis le 30 avril 2021, de même que s'il est passé en débit le 3 mai 2021, il est repassé en position créditrice le 2 juin 2021, - le compte est repassé au débit à compter du 3 juin 2021 sans retour à une position créditrice et sans que la banque n'ait proposé à M [M] un autre type d'opération de crédit. En effet, au 30 juin 2021, le compte était toujours débiteur à hauteur de - 2 938,32 euros. Le 1er juillet 2021, ont été portées au crédit du compte les sommes de 5 830,65 euros et 7,98 euros mais également une opération au débit de - 5 811,92 euros, de sorte que contrairement à ce que soutient la banque, le solde du compte n'est pas repassé à une position créditrice à cette date. Le 3 juin 2021 constitue donc le premier dépassement non régularisé (Civ. 1ère, 25 mai 2022, n°20.23-326). Le prêteur a engagé son action le 10 juin 2023, date de l'assignation, soit plus de deux après cette date. Dès lors, l'action de la banque est forclose et doit être déclarée irrecevable. Le jugement est donc confirmé par substitution de motifs. En revanche, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Boursorama de ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Boursorama, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant par ailleurs confirmées. Elle est en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Boursorama de ses demandes; Déboute la société Boursorama de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Boursorama aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière placée, Le président,

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