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Cour de cassation, 01 avril 1998. 97-82.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.881

Date de décision :

1 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 7 mars 1997, qui l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineur ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que l'avocat de la partie civile ayant demandé que les débats aient lieu à huis clos pour l'examen de faits concernant la partie civile, et la Cour ayant délibéré hors présence des jurés, le président a prononcé un arrêt distinct ordonnant le huis clos pour l'examen des faits concernant cette partie civile et autorisant les experts, les jurés de session ne siégeant pas, les représentants accrédités de la presse à rester dans la salle ; "alors que l'article 306 du Code de procédure pénale ne prévoit pas que le huis clos pourra ne pas s'appliquer aux représentants de la presse et qu'il n'est pas constaté que leur présence ait été demandée par aucune des parties ni justifiée par aucun motif" ; Attendu que la victime, partie civile, ayant demandé que son audition ait lieu à huis clos, la Cour, après débat contradictoire, a ordonné le huis clos pour cette partie des débats, en exceptant de cette mesure les experts, les jurés de session présents dans la salle d'audience et les représentants accrédités de la presse ; Attendu que le caractère partiel du huis clos n'affecte pas les droits de la défense et ne saurait en conséquence autoriser le demandeur à le critiquer ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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