Cour de cassation, 26 janvier 1994. 91-19.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.998
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Marie, Maurice X..., demeurant ... (Marne),
2 ) Mme Monique, Mauricette Z..., épouse X..., demeurant ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit :
1 ) de M. Jean-Marc A..., pris en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs Marjorie, née le 31 décembre 1973, et Christelle, née le 21 novembre 1981 à Nice, demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
2 ) de M. Jean C..., pris en sa qualité de légataire universel de Mme Léonie Y..., née B..., décédée le 7 août 1989 à Nice, demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de M. A... ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par acte sous seing privé du 27 juillet 1984, Mme Y..., agissant tant personnellement qu'au nom de son mari, lequel lui avait donné procuration devant notaire le 16 mai précédent, a promis de vendre aux époux X... un immeuble sis à Cagnes et dépendant de la communauté des époux Y..., immeuble qui constituait leur domicile commun ; qu'après le décès des époux Y..., leur gendre, M. A..., agissant en qualité d'administrateur légal des biens de ses filles mineures Marjorie et Christelle, petites-filles et héritières réservataires des époux Y..., a soulevé la nullité de la procuration du 16 mai 1984 pour insanité d'esprit de M. Y..., qui avait fait l'objet, avant son décès, d'une procédure en ouverture de tutelle ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 1991) d'avoir prononcé cette nullité et d'avoir, en conséquence, annulé la promesse de vente du 27 juillet 1984, sans répondre aux conclusions qui se prévalaient de la théorie du mandat apparent, alors que l'ensemble des circonstances constatées par la cour d'appel caractérisaient la légitimité de la croyance des bénéficiaires de la promesse à la réalité des pouvoirs de Mme Y... ;
Mais attendu qu'ayant constaté, dans des motifs qui ne sont pas critiqués, que M. Y..., au milieu de la constante confusion dans laquelle le plongeait son insuffisance circulatoire cérébrale, n'avait pas eu conscience du mandat qu'il donnait, la cour d'appel en a justement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, que le mandat dont disposait Mme Y... était nul pour insanité d'esprit de M. Y..., de sorte qu'elle n'avait pu valablement aliéner un immeuble commun qui, de surcroît, constituait le logement de la famille ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers M. A... ès qualités et M. C... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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