Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03988 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAIQ
Minute n° 24/569
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 11 juin 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [B]
né le 06 octobre 1981 (lieu de naissance non connu)
domicilié : Centre Hospitalier [2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Aurélie LE CORRE
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 28 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 06 juin 2024 à M. [I] [B], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [2], curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 11 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Le conseil de M. [B] demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète estimant que celle-ci ne serait plus nécessaire, soutenant que la similarité des décisions médicales ne permet pas un contrôle de la nécessité de la mesure.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Cependant, le Juge des Libertés et de la Détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
La loi ne fait pas obligation aux médecins de formuler en des termes distincts leurs observations, à charge pour chacun d'entre eux de se prononcer sur la nécessité d'une prise en charge psychiatrique du patient sans son consentement, au regard des critères définis par la loi.
En l'espèce, M. [B] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte depuis le 26 janvier 2018. Il n'est pas contestable que certains certificats médicaux mensuels, établis par différents médecins, reprennent en des termes identiques certaines observations médicales concernant le patient. En effet, les certificats médicaux mensuels de décembre 2023 à mai 2024 relèvent que M. [B] a été hospitalisé en raison des difficultés de maintien à domicile en lien avec sa pathologie psychiatrique. Il sera observé, malgré l'usage de termes identiques, que les certificats médicaux mentionnent explicitement que " l'évolution clinique n'a pas changé depuis le précédent certificat ", cet état clinique étant dominé par la persistance d'un délire enkysté, sans critère de dangerosité, associé à une dissociation psychique.
Il sera encore observé que M. [B] a fait l'objet, conformément aux exigences légales, d'un rapport d'avis de collège le 25 janvier 2024, ce collège étant constitué de plusieurs médecins psychiatres et que cet avis mentionne que l'évolution clinique n'a pas changé depuis le précédent avis de collège du 20 janvier 2023.
Dès lors, la similarité des motivations médicales peut s'expliquer par la stabilité des troubles psychiatriques du patient, qui fait l'objet d'évaluations médicales régulières.
Enfin, l'avis médical motivé du 28 mai 2024 transmis à l'occasion de la présente procédure conclu à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans le consentement de la personne sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la mesure d'hospitalisation complète et continue constitue en l'espèce et à ce stade, une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient. Il s'ensuit que la poursuite de la mesure d'hospitalisation apparaît justifiée au regard des exigences légales susmentionnées.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [B].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 11 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [I] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 11 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 11 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [I] [B]
Le 11 juin 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 11 juin 2024
Le greffier,
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