Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OPerOff
Pourvoi n° : E 17-10.905
Demandeur : M. [Z]
Défendeur : M. [H] et autre
Relevé d'office de la péremption n° : 1537/22
Ordonnance n° : 88357 du 25 mai 2023
ORDONNANCE
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Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 13 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 23 novembre 2017 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 17-10.905 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz dans l'instance opposant M. [J] [Z] à M. [I] [H] et Mme [E] [M] divorcée [H] ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 22 décembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu les observations présentées par la SARL Corlay :
Vu les observations présentées oralement par la SCP Marlange de la Burgade ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 23 mars 2018 à M. [J] [Z].
Le délai de prescription a ainsi expiré le 23 mars 2020 prorogé jusqu'au 23 août 2020 conformément à l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adpation des procédures pendant cette même période.
Le jugement prononçant le redressement judiciaire de M. [Z] a été rendu le 10 novembre 2020 alors que la prescription était déjà acquise, peu important la fixation rétroactive au 10 mai 2019 de l'insolvabilité par le juge d'ouverture de la procédure de redressement.
Par ailleurs, il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de la notification, le demandeur au pourvoi ait accompli une acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de réinscription, de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [I] [H] et à Mme [E] [M] divorcée [H] une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La demande de réinscription du pourvoi n° E 17-10.905 au rôle est rejetée.
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro E 17-10.905 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] [Z] est condamné à payer à M. [I] [H] et à Mme [E] [M] divorcée [H] la somme globale de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 25 mai 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine
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