Texte intégral
N° RG 23/04048 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7JG
Nom du ressortissant :
[D] [P]
[P]
C/
PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Nathaëlle CAMSON, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [P]
né le 30 Août 1995 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4] 1
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Z] [G], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALLIER)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mai 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
A l'issue d'une mesure de garde à vue, par décision en date du 13 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en exécution d'une mesure d'éloignement en date du 13 octobre 2022.
Suivant requête du 14 mai 2023, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par décision du 15 mai 2023 à 12h08 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Suivant requête reçue le 15 mai 2023 à 16h36, [D] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Allier.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 mai 2023 a :
' déclaré recevable en la forme la requête de [D] [P] et l'a rejeté au fond
' déclaré régulière la décision contestée ;
' ordonné le maintien en rétention de [D] [P].
[D] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 mai 2023 à 11h34 en faisant valoir que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée et erronnée sur sa situation familiale et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
[D] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 mai 2023 à 10 heures 30.
[D] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [D] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et le défaut d'examen sérieux
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Allier a retenu principalement au titre de sa motivation que :
- le requérant déclare être rentré en France en 2017 irrégulièrement ;
- il a fait l'objet de trois OQTF, les 20 septembre 2018, 3 février 2020 et le 13 octobre 2022, notifiée le jour-même, avec interdiction de retour pendant 3 ans ;
- il est démuni de passeport en cours de validité ;
- il a fait l'objet le 12 mai 2023 d'une mesure de garde à vue pour infraction à la législation sur les stupéfiants et vol à l'étalage ;
- il ne justifie pas de la demande de titre de séjour dont il se prévaut aucune demande n'étant enregistrée ;
- il se déclare en concubinage avec Mme [H] [O] mais n'établit pas avoir de famille en France ;
Attendu que contrairement aux affirmations erronées de l'arrêté la préfecture de l'Allier, par courrier du 29 novembre 2022, a enregistré la demande de [D] [P] d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
Qu'en conséquence l'administration avait, en écho au déclarations pertinentes de l'intéressé faites au cours de sa garde vue, toutes les informations sur sa situation personnelle et ses attaches familiales en France (adresse stable, situation de concubinage, parent d'un enfant français) ;
Que ces éléments sont des éléments fondamentaux pour apprécier l'opportunité d'une mesure de placement en rétention ;
Qu'en conséquence, il doit être constaté que la préfecture n'a pas fait un examen sérieux de la situation personnelle de [D] [P] et qu'en conséquence la décision de placement en rétention est irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [P],
Infirmons l'ordonnance déférée,
Déclarons irrégulière la décision de placement en rétention de [D] [P] du 13 mai 2023,
Ordonnons la remise en liberté de [D] [P],
Rappelons à [D] [P] qu'il a l'obligationd e quitter le territoire.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathaëlle CAMSON Raphaël VINCENT
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