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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 21/00581

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/00581

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : INTERMEDIATION [10] JUGEMENT : Contradictoire DU : 17 Décembre 2024 AFFAIRE : [H] / [N] DOSSIER : N° RG 21/00581 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FNM3 2EME CH CABINET 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DEMANDERESSE Madame [U] [H] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13] de nationalité Française Profession : Aide soignant (e) [Adresse 15] [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES postulant, vestiaire : T 32, Me Hermance MERGER, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : DÉFENDEUR Monsieur [Y] [N] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] de nationalité Française Profession : Téléconseiller (ère) [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Caroline VABRE, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 41 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Provisoire numéro du 28/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [M] [Z] GREFFIER [V] [T] DÉBATS A l’audience en Chambre du Conseil du 2 juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024, prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 17 Décembre 2024. grosse le : à: Me Guillaume BAIS - Me Caroline VABRE [U] [H] épouse [N] - [Y] [N] EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [H] et Monsieur [Y] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (28) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage . De cette union est issu un enfant: [I] [N] né le [Date naissance 3] 2020. Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2021, Madame [U] [H] a fait assigner Monsieur [Y] [N] en divorce sans indiquer le fondement de la demande. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a : En ce qui concerne les époux : constaté la résidence séparée des époux ; atttribuons à Monsieur [N] les droits locatifs attachés au domicile conjugal ; disons que Monsieur [N] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y condamne, ordonnons à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, En ce qui concerne l'enfant constaté l'accord des parties pour rencontrer un médiateur familial ; désigné pour y procéder l’UDAF [Adresse 7] que la durée initiale de médiation familiale ne pourra excéder trois mois à compter de la saisine du médiateur mais que cette mission pourra être renouvelée une fois pour une même durée, à la demande du médiateur ; DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur doit informer le juge des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission et de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; DISONS que le greffe doit notifier copie de la présente décision au médiateur, ce dernier devant faire connaître sans délai s’il accepte cette mission ; rappelons que les époux exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leur enfant ; Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ; Dit ue les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monseur [N] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins des semaines où la mère travaille à charge pour elle de respecter un délai de prévenance de 15 jours minimum du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, ainsi que tous les jours de semaine ou de fin de semaine où la mère travaille de nuit, à charge pour elle de respecter un délai de prévenance de 15 jours minimum ; pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile maternel par une personne de confiance ; Fixé à100 €) par mois la contribution que doit verser Monsieur [N], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à son épouse pour contribuer à l'entretien et l'éducation de leur enfant ; Par dernières conclusions notifiées via le RPVA le 8 janvier 2024, Madame [U] [H] sollicite le divorce pour altération définitive du lien conjugal et sollicite notamment : Recevoir Madame [H] en ses demandes et les déclarer bien fondées, Rejeter toutes conclusions contraires, en ce qui concerne les époux : Prononcer le divorce des époux [H] -[N] pour altération définitive du lien conjugal, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 1er octobre 2016 et la mention de leurs actes de naissance. Dire que Madame [H] ne conservera pas l’usage du nom patronymique [N], Constater que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir, Fixer la date des effets du divorce au 7 janvier 2020, Condamner Monsieur [N] à payer, seul, la dette locative de l’ancien domicile conjugal, soit la somme de 11 921, 77 €, sauf à parfaire, Condamner Monsieur [N] à rembourser à Madame [H] la somme de 4 181,93 euros qui a été saisie par la société d’hlm [Adresse 14] dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2023 contre elle, en ce qui concerne l’enfant : dire que les époux exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leur enfant, Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ; DIRE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : Hors vacances scolaires : les fins des semaines où la mère travaille à charge pour elle de respecter un délai de prévenance de 15 jours minimum du vendredi sortie des classes au lundi 8 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, ainsi que tous les jours de semaine ou de fin de semaine où la mère travaille de nuit, à charge pour elle de respecter un délai de prévenance de 15 jours minimum ; Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile maternel par une personne de confiance ; DIRE que : le parent exerçant son droit devra chercher ou faire chercher et ramener ou faire ramener les enfants; faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants; le décompte de la durée des vacances scolaires est à réaliser du lendemain de la sortie des classes jusqu'à la veille du retour en classe ; s’agissant des congés scolaires, la période d’accueil s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée; par dérogation le père accueillera les enfants de 9h à 19 h le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères; fixer à DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois la contribution que doit verser Monsieur [N], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [H] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de leur enfant ; condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [N] aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées via le RPVA le 6 novembre 2023, Monsieur [O] [N] acquiesce à la demande en divorce formée par son conjoint et sollicite notamment : Recevoir Monsieur [N] en ses fins et conclusions et les déclarer bien fondées, Débouter Madame [H] de ses demandes plus amples et contraires Dans tous les cas, Prononcer le divorce des époux [H] -[N] conformément aux dispositions des articles 237, 238 et suivants du Code Civil et statuer sur les conséquences, Ordonner la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des époux [H] -[N] célébré le [Date mariage 6] 2016 par-devant l’officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 12] (28) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; En ce qui concerne les époux, Donner acte à Monsieur [Y] [N] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Donner acte à Monsieur [Y] [N] que Madame [U] [H] conservera l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du Jugement de divorce Dire que le Jugement à intervenir emportera de plein droit révocations des avantages matrimoniaux Fixer la date de dissolution de la communauté et des effets du divorce entre les époux, à la date de séparation effective soit au 18 février 2020 Dire n’y avoir lieu à ordonner de liquidation En ce qui concerne l’enfant mineur, Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant mineur Fixer la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère Fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père qui s’exercera comme suit, à défaut de meilleur accord : Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, par quinzaines compte-tenu du jeune âge de l’enfant, Fixer à 100 € la contribution alimentaire que devra verser le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur Débouter Madame [U] [H] de ses demandes plus amples et contraires Dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais et dépens Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2024, l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2024 a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 , prorogée au 17 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’assignation en divorce en date du 19 mars 2021, Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [U] [H] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] ( 28) et de Monsieur [Y] [N] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] ( 28), qui s'étaient mariés le devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (28) ; Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux [H]/[N], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ; Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce; Dit qu’en conséquence, il convient de faire application des dispositions de l’article 264 alinéa 1 du code civil ; Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 octobre 2020; Constate qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ; Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ; Rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; Rappelle que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national,la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux; Dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant ; Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [N] peut accueillir l’enfant sont déterminées amiablement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaines paires lorsque la mère travaille à charge pour elle de respecter un délai de prévenance de 15 jours minimum du vendredi sortie des classes au lundi matin 8h00 à charge pour Madame d’aller chercher l’enfant au domicile de son père et de l’accompagner à l’école , - pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires), Dit que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l'enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ; Dit que le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue; Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ; Précise qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'eHanane [H]ercerait sur l'intégralité de la période ; Dit que par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h 00 à 18 h 00, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ; Précise que chaque parent doit spontanément communiquer ses changements d’adresse ; Fixe le montant de la contribution due par Monsieur [Y] [N] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros, Condamne en tant que de besoin le parent débiteur à payer ladite somme au parent créancier ; Dit que cette somme est payer le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; Dit que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil ; Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent qui l’assume à titre principal, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; Ordonne que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois en 2025, à la date anniversaire de la présente décision ( ou à la date de la première décision qui a fixé le montant de la contribution), en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :              pension revalorisée = montant initial x nouvel indice                                                              indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : -saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; -autres saisies ; -paiement direct entre les mains de l'employeur ; -recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; Rapppelle également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : - à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; - à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; Dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Condamne Madame [U] [H] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle. Le greffier Le juge aux affaires familiales Monsieur [V] [T] Madame [M] [Z]

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