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Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-83.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.652

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1993, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 357-2 du Code pénal, 410, 411, 469-3, 513, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant après ajournement de la peine, a condamné Y... à 4 mois d'emprisonnement ferme, du chef d'abandon de famille dont il avait été déclaré coupable par un arrêt en date du 27 octobre 1992 ; "aux motifs que l'arrêt est rendu contre "Jean-Michel Y... (...) prévenu, appelant, intimé, libre, non comparant et non représenté (bien qu'ayant été avisé de la date d'audience)" (arrêt p. 1) ; que "à l'audience de ce jour le prévenu est absent, mais son avocat Me X... sollicite le réajournement" ; que "l'article 469-3 du Code de procédure pénale dispose que l'ajournement ne peut être ordonné qu'en présence du prévenu" ; que "s'agissant d'une infraction qui exclut la représentation par avocat, une demande de renvoi présentée par un avocat est sans emport sur le sort de la cause qui doit dès lors être évoquée" ; qu'"à ce jour, aucune preuve de versement d'un quelconque montant concernant les arriérés de la pension n'est produite" ; qu'"il est en conséquence démontré que le prévenu n'a tenu aucun compte d'une décision prise en sa faveur" ; que "le non-respect de décisions judiciaires qui concernent une pension alimentaire qui se doit d'être payée avec régularité, conduit la Cour à infliger au prévenu une peine de 4 mois d'emprisonnement" ; qu'"en effet, bien qu'il existe des circonstances atténuantes, seule une peine ferme est de nature à rappeler au prévenu ses obligations" (arrêt, p. 2) ; "alors, d'une part, que les mentions contradictoires de l'arrêt attaqué ne permettent pas de savoir si le prévenu était représenté à l'audience par son avocat et si, dans l'affirmative, ce dernier a pu présenter sa défense ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire consacrés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée que nul ne peut être jugé "contradictoirement" en son absence si son avocat, présent, n'a pas été entendu pour présenter sa défense ; que, dès lors, en se fondant sur ce qu'"à ce jour, aucune preuve de versement d'un quelconque montant concernant les arriérés de la pension n'est produite" sans mettre la Cour de Cassation en mesure de contrôler si elle a déduit cette affirmation de la seule absence de Y... à l'audience ou des explications de son conseil dont les mentions de l'arrêt n'établissent ni qu'il a été entendu ni même que les juges d'appel aient admis qu'il représentait l'inculpé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée, et du même coup, au regard de l'article 357-2 du Code pénal" ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, que Jean-Michel Y... a été déclaré coupable d'abandon de famille par arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 27 octobre 1992, le prononcé de la peine ayant été ajourné au 26 janvier 1993, puis successivement aux 30 mars et 29 juin 1993 ; qu'à cette dernière audience où le prévenu était "non comparant bien qu'avisé de la date d'audience", son avocat a demandé à nouveau l'ajournement du prononcé de la peine, lequel lui a été refusé par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, les juges du fond n'ont méconnu aucun des textes visés au moyen ; Qu'en effet, l'article 469-3 du Code de procédure pénale, alors applicable et dont les dispositions sont reprises par l'article 132-60 du Code pénal, lequel n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, autorisant sous certaines conditions les juridictions de jugement à ajourner le prononcé de la peine, après s'être prononcées sur la culpabilité du prévenu mais seulement si celui-ci est présent et en fixant alors la date à laquelle il sera statué sur la peine, implique nécessairement que, faute de comparution de l'intéressé à l'audience de renvoi et, en l'absence de toute excuse ou demande de renvoi, qui ne sont ni établies ni même alléguées en l'espèce, la décision sera prononcée sur la peine ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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