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Cour d'appel, 21 mars 2013. 12/16687

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/16687

Date de décision :

21 mars 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3ème Chambre A ARRÊT AU FOND DU 21 MARS 2013 N° 2013/ 151 Rôle N° 12/16687 [K] [R] [C] [Q] [Z] [F] épouse [Q] C/ S.A. ALLIANZ IARD Grosse délivrée le : à : SELARL BOULAN SCP ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le N° 09/8640. APPELANTS : Monsieur [K] [R] [C] [Q] né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués Madame [Z] [F] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués INTIMÉE : S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège est [Adresse 1] représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, Composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller Madame Patricia TOURNIER, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2013. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2013. Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, président, et Madame Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-* Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 19/05/11 qui a condamné la SA ALLIANZ IARD à payer aux époux [Q] la somme de 13.926 euros au titre des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres acoustiques avec intérêts au double de l'intérêt au taux légal et capitalisation outre celle de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; Vu l'appel de cette décision par les époux [Q] en date du 4/07/11 et leurs écritures en date du 5/07/12 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision en son principe et de condamner la SA ALLIANZ à leur payer la somme de 76.000 euros et subsidiairement celle de 42.200 euros au titre des travaux préconisés outre celle de 130.000 euros au titre de la minoration de la valeur de l'appartement, celle de 21.231 euros au titre de la perte de surface de l'appartement et celle de 1.400 euros par mois au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux ; à titre plus subsidiaire la somme de 15.787,20 euros au titre des travaux et l'ensemble des autres sommes demandées ; outre aussi la somme de 24.960 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance ; de réformer la décision en ce qu'elle a rejeté leur demande d'expertise et de désigner à nouveau Monsieur [Y] ; Vu les écritures de la SA ALLIANZ IARD en date du 27/10/11 par lesquelles elle demande à la cour de dire qu'elle ne peut se voir reprocher la violation du délai de 90 jours ; de débouter les époux [Q] de ce chef de demande ; de dire que les désordres ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination ; de prononcer sa mise hors de cause ; subsidiairement de irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de condamnation à payer les sommes de 76.000 euros au titre du changement d'ascenseur, celle de 42.200 euros au titre des travaux d'isolation phonique, celle de 130.000 euros au titre de la perte de valeur de l'appartement, celle de 21.231 euros au titre de la perte de valeur locative et celle de 1.400 euros au titre des frais de relogement ; de dire que les travaux doivent être assortis d'une TVA au taux de 5.5 % ; Les époux [Q] ont acheté en VEFA un appartement à la société BOUYGUES IMMOBILIER situé au dernier étage d'un immeuble ; la DROC est en date du 18/04/02 et une police DO a été souscrite auprès des AGF devenus la SA ALLIANZ IARD ; les travaux ont été réceptionnés le 12/03/04 avec effet s'agissant des parties communes au 14/11/03 et 1/12/03 ; Les époux [Q] n'ont pas fait de réserves au moment de la livraison sur les défauts acoustiques car selon eux l'électricité n'était pas en fonctionnement et donc l'ascenseur ne pouvait pas fonctionner ; Ils se sont rapidement plaint de l'isolation et ont fait délivrer une assignation au vendeur aux fins d'expertise ; Monsieur [Y] a été désigné par ordonnance de référé en date du 12/01/05 ; l'expert a déposé son rapport en l'état devant le refus des demandeurs de consigner les sommes demandées ; Parallèlement les époux [Q] ont fait une déclaration de sinistre le 9/05/05 à la SA ALLIANZ IARD qui a missionné son expert ; celui-ci a déposé son rapport le 14/06/05 et le 5/07/05 la SA ALLIANZ a adopté une position de garantie ; Le 7/11/05 la compagnie avisait les époux [Q] que la société SCHINDLER avait proposé une intervention amiable et cette société est intervenue en reprise le 10/11/05, supprimant un plot isolant situé entre la paroi et la partie arrière du groupe de levage ; Une transaction a été conclue entre les époux [Q] et le promoteur sur l'ensemble des autres points en litige ; Le 6/06/06 les époux [Q] ont adressé une nouvelle déclaration de sinistre à la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [L] est intervenu en qualité d'expert D.O. ; il a déposé son rapport le 27/07/06 et le 2/08/08 la SA ALLIANZ IARD adoptait une position de non garantie après avoir notifié aux époux [Q] le même jour le rapport préliminaire ; Cette position étant constatée par les époux [Q], la compagnie a mandaté à nouveau Monsieur [L] qui a déposé un nouveau rapport le 5/12/05, annexant à celui-ci les mesures faites par le BET FONTANEZ qui avait conclu à la conformité aux normes des bruits mesurés ; La SA ALLIANZ IARD a adopté le 8/12/06 une position de non-garantie sur la base de ce nouveau rapport ; Par acte en date du 26/12/06 les époux [Q] ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur D.O. et ont demandé l'instauration d'une mesure d'expertise ; Monsieur [Y] a été désigné le 21/02/07 par ordonnance de référé et celui-ci était confirmé dans ses fonctions après contestation des époux [Q] et a déposé son rapport le 10/04/09 ; Les époux [Q] ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD en référé provision le 28/07/09 et ont été déboutés de leurs demandes par ordonnance définitive en date du 23/09/09 ; Ils ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD par acte en date du 13/10/09 et le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a rendu la décision appelée ; La SA ALLIANZ demande à la cour de réformer la décision en ce que le 1er juge a retenu qu'elle n'avait pas respecté son obligation de réponse dans le délai de 90 jours pour formuler une offre d'indemnité ; Elle indique que les époux [Q] ne justifient pas d'une déclaration de sinistre conforme aux dispositions des clauses type ; que de plus elle a accepté dans le délai de 60 jours la mise en jeu de la garantie dès lors que les mesures réalisées à l'époque révélaient des nuisances phoniques supérieures aux normes réglementaires ; que la société SCHINDLER a proposé d'intervenir en reprise et que les travaux se sont avérés satisfaisant puisque les mesures acoustiques ont révélé une conformité des mesures par rapport aux normes en vigueur ; que les époux [Q] ont invité l'expert judiciaire le 9/03/06 à déposer son rapport ; La cour rappellera que la déclaration de sinistre est en date du 9/05/05 ; que la prise de position de la compagnie d'assurance est en date du 5/07/05 soit dans le délai de 60 jours prévu par l'article L 241-1 du code des assurances ; que donc et contrairement à ce que soutenu par les époux [Q] la SA ALLIANZ IARD n'encourt nullement la sanction prévue en cas de non respect du délai pour prendre position et demeure donc juridiquement libre de contester le caractère décennal des désordres ; La cour constate par ailleurs que ce n'est que le 7/11/05 que la SA ALLIANZ IARD a notifié aux époux [Q] l'intervention en reprise de la société SCHINDLER ; que donc à cette date le délai de 90 jours pour faire offre d'indemnisation était dépassé ; que cependant pour faire jouer la sanction de majoration des intérêts légaux au double du taux de l'intérêt légal les époux [Q] devaient aux termes des dispositions du même article L 242-1 du code des assurances notifier à l'assureur engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; La cour constate que les époux [Q] ne démontrent ni ne rapportent la preuve d'avoir fait cette notification et ce alors et surtout qu'ils ont demandé à l'expert judiciaire de déposer son rapport en l'état à la suite de l'intervention de la société SCHINDLER ; La cour dira en conséquence que la SA ALLIANZ IARD n'encourt pas la sanction du doublement des intérêts au taux légal telle que prévue à l'article L 242-1 du code des assurances et réformera la décision entreprise de ce chef ; En ce qui concerne la demande des époux [Q] de faire effectuer des travaux de mise en conformité des locaux en raison des désordres phoniques invoqués la cour constate à la lecture du rapport d'expert de Monsieur [Y] : 'que les époux [Q] ont subi par le passé des nuisances sonores en provenance de l'équipement collectif ascenseur dont les niveaux dépassaient nettement les valeurs maximales admises par la réglementation ; que des améliorations ont été apportées par l'ascensoriste SCHINDLER conduisant à une sensible diminution des niveaux sonores perçus dans l'appartement des époux [Q] ; qu'aujourd'hui en terme de niveau de bruit d'équipement, au sens de la réglementation acoustique la conformité est respectée.' ; la cour rappellera qu'elle doit statuer au regard de la norme définie et non pas au regard de l'hypersensibilité d'une partie alors même que cet ascenseur ne cause pas de préjudices à l'ensemble des autres occupants de l'immeuble ; La cour dira en conséquence que les époux [Q] ne rapportent pas la preuve que les gènes sonores qu'ils continuent à invoquer malgré les travaux effectués et les mesures qui démontrent un niveau de bruit conforme aux normes réglementaires sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;au surplus la cour constate que les demandes des époux [Q] tendant à obtenir la condamnation de la SA ALLIANZ à payer les sommes de 76.000 euros au titre du changement d'ascenseur, celle de 42.200 euros au titre des travaux d'isolation phonique, celle de 130.000 euros au titre de la perte de valeur de l'appartement, celle de 21.231 euros au titre de la perte de valeur locative et celle de 1.400 euros au titre des frais de relogement sont irrecevables comme présentées pour la 1ère fois en cause d'appel alors que les époux [Q] possédaient tous éléments pour présenter de telles demandes au 1er juge ; En conséquence la cour déboutera les époux [Q] en toutes leurs demandes et réformera la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Les époux [Q] seront condamnés à payer une somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SA ALLIANZ IARD et aux entiers dépens de toute la procédure ; Par ces motifs, La Cour Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit les époux [Q] en leur appel et le déclare régulier en la forme, Au fond ; Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ; Déboute les époux [Q] en toutes leurs demandes ; Condamne les époux [Q] à payer la somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SA ALLIANZ IARD ; Condamne les époux [Q] aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC. Le Greffier Le Président Ybs.

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