Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me REMOND, Me BROSSET, Me BUSSON
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/11445
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YFA
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juin 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet DEBAYLE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Frédéric REMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0184
DEFENDEURS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la SOCIÉTÉ D’INGENIERIE ET ETUDES TECHNIQUES ET D’AMENAGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par syndic, le Cabinet CORRAZE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Lionel BUSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
Madame [L] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 15 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 8] (ci-après " le syndicat des copropriétaires du 18 "), a saisi le tribunal de céans afin de solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin sis [Adresse 1] (ci-après " le syndicat des copropriétaires du 16 "), à lui payer à titre de remboursement de sa part de travaux, une somme de 46.016,85 €, augmentée des intérêts à compter de l'assignation, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil et en application des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 2011.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 16/18440.
Après l'apparition de nouveaux désordres le juge des référés a été saisi, lequel a, par ordonnance en date du 8 janvier 2015, prononcé une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [P] à cette fin.
Suivant ordonnance du 3 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'instance précitée enregistrée sous le n° RG 16/18440 dans l'attente du rapport d'expertise de M. [P].
M. [P] a déposé son rapport le 19 janvier 2021.
Cette affaire a été rappelée à l'audience de mise en état du 20 mars 2023; elle a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 10 octobre 2023 puis d'une réinscription par bulletin de procédure émis le 25 octobre suivant pour l'audience de mise en état du 06 novembre 2023, sous le n° RG 23/13517.
En parallèle, par acte extrajudiciaire délivré le 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du 18 a assigné en intervention forcée la SMBATP, assureur de la société ETA ainsi que Mme [L] [B], liquidateur amiable, pour leur dénoncer la procédure l'opposant au syndicat des copropriétaires du 16, et pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes.
Cette instance est enregistrée sous le numéro RG 23/11445.
Le 05 février 2024, une jonction est intervenue entre les n° RG 23/11445 et 23/13517.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 27 septembre 2024 et par voie d'huissier à la partie défaillante le 23 octobre 2024, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
" Vu les articles 367 et 386 du code de procédure civile,
- Prononcer la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/13517 (ancien RG 16/18440),
- Dire et juger n'y avoir lieu à prononcer la jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 23/11445 avec l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/13517 (anciennement RG16/18440),
- Réserver les dépens d'instance ".
Au soutien de sa demande principale tendant à la péremption de l'instance opposant le syndicat des copropriétaires du 16 au syndicat des copropriétaires du 18, la SMABTP soutient qu'un délai de deux ans s'est écoulé entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [P], événement qui avait conduit au prononcé du sursis à statuer, et la prétendue diligence du syndicat des copropriétaires du 18 tendant à la réinscription de cette affaire au rôle.
Elle relève que la demande de novembre 2022 formée par le syndicat des copropriétaires du 18 tendant au dépôt de conclusions en ouverture de rapport n'a pas été suivie de diligences qui auraient pour effet de faire progresser l'affaire, une radiation étant d'ailleurs intervenue, de sorte qu'il ne saurait être retenu comme ayant valablement interrompu le délai de péremption de l'instance.
Il en déduit qu'il n'y a pas lieu à prononcer la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le n° RG 23/11445.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 octobre 2024 et par voie d'huissier à la partie défaillante le 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 16 demande au juge de la mise en état de :
" Vu l'article 386 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Prononcer la péremption de l'instance enregistrée sous le RG n°23/13517 (ancien n°16/18440),
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la société Debayle, aux entiers dépens de l'incident ".
Le syndicat des copropriétaires du 16 se prévaut, en substance, des mêmes arguments que ceux avancés par la SMABTP, au soutien de sa demande de voir constater la péremption de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024 et par voie d'huissier à la partie défaillante le 06 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 18 demande au juge de la mise en état de :
" Vu les dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile,
- Recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] en ses conclusions, l'en déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
- Débouter la SMABTP de son incident et de ses demandes visant à voir prononcer la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/13517 (ancien RG 16/18440) et de voir juger n'y avoir lieu à prononcer la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/11445 avec l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/13517 (anciennement RG 16/18440)
- Réserver les dépens et l'article 700 ".
Le syndicat des copropriétaires s'oppose à toute péremption de l'instance l'opposant au syndicat des copropriétaires du 16, soutenant que le délai ayant commencé à courir à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 19 janvier 2021 a été valablement interrompu le 30 novembre 2022, par sa demande formée au juge de la mise en état de réinscription de l'affaire au rôle.
Il prétend en outre que l'ordonnance de radiation du 10 octobre 2023 a fait courir un nouveau de délai de péremption, qui n'a pas davantage été atteinte dès lors qu'une nouvelle réinscription est intervenue à l'audience de mise en état du 06 novembre suivant.
Subsidiairement, il relève qu'en cas de péremption de l'instance litigieuse, celle opposant le syndicat des copropriétaires du 18 à la SMABTP et à Mme [B] se poursuivra néanmoins.
L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 07 octobre 2024, renvoyée à celle du 02 décembre suivant, puis mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappelons à titre liminaire qu'en l'état la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 23/13517 (ancien RG 16/18440) et 23/11445, mesure d'administration judiciaire, a été prononcée par le juge de la mise en état le 05 février 2024.
Sur la péremption de l'instance opposant le syndicat des copropriétaires du 18 au syndicat des copropriétaires du 16
L'article 386 du code de procédure civile édicte que " L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ".
Selon l'article 392 du code de procédure civile, " L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption .
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l' instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Un nouveau délai court à compter de l'extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état.
Lorsque l' instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l'affaire. "
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, " la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ".
La décision de sursis à statuer fait courir un nouveau délai de péremption à compter de son expiration (Cass. 2e civ., 15 mars 1995, n° 93-15.761).
Le nouveau délai de péremption court à compter de la réalisation de cet événement, et non pas du jour où les intéressés en ont eu connaissance (Cass. 2e civ., 15 sept. 2005, n° 03-17.914).
La demande de rétablissement de l'affaire au rôle, dès lors que cette demande repose sur le prononcé du jugement d'un tribunal administratif dans l'attente duquel un sursis avait été ordonné avant que ne soit décidée la radiation, le juge saisi en second lieu ne pouvant alors contrôler la compétence de la juridiction première saisie ( Cass. 3e civ., 29 janv. 2015, n° 13-21.675 ).
La lettre d'une partie informant la cour d'appel de la disparition de la cause du sursis à statuer précédemment ordonné et sollicitant le rétablissement de l'affaire au rôle suffit à interrompre le délai de péremption (Cass. 2e civ., 1er septembre 2016, n°15-20.328).
Sur ce,
Il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées qu'un nouveau délai de péremption de l'instance opposant le syndicat des copropriétaires du 18 et le syndicat des copropriétaires du 16 a commencé à courir à compter du 19 janvier 2021, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, qui avait motivé la décision de sursis à statuer prise par le juge de la mise en état.
Or il s'avère que par message émis par voie électronique le 30 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires du 18 a sollicité du juge de la mise en état la réinscription de l'affaire au rôle compte tenu du dépôt dudit rapport précité.
Cet écrit a ainsi permis d'informer le juge de la mise en état de la réalisation de l'événement dans l'attente duquel ce dernier avait prononcé un sursis à statuer.
Dans ces conditions cet acte, qui était de nature à faire progresser l'affaire, a valablement interrompu le délai de péremption de l'instance opposant les deux syndicats des copropriétaires.
L'exception de procédure consistant en la péremption de cette instance ne saurait dès lors être accueillie.
La SMABTP et le syndicat des copropriétaires du 16 seront donc déboutés de leur incident formé à cette fin ; il en sera de même de la SMABTP quant à sa demande additionnelle tendant à dire qu'il n'y a pas lieu à jonction.
Sur les demandes accessoires
Il convient en l'état de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SMABTP et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] de leur incident tendant à la péremption de l'instance engagée sous le n° RG 23/13517 (ancien RG 16/18440),
DEBOUTONS la SMABTP de sa demande additionnelle tendant à dire qu'il n'y a pas lieu à jonction des instances engagées sous les n° RG 23/11445 et RG 23/13517 (ancien RG 16/18440),
RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles,
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 05 mai 2025 à 10h10 pour conclusions au fond en défense, à signifier avant le 28 avril 2025,
REJETONS toutes autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 28 Janvier 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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