Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-10.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.409
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 404 F-D
Pourvoi n° Z 15-10.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe ABAC ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Citya immobilier Centre Loire, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Immo de France Blois et de la société Immo de France Centre Loire,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Groupe ABAC ingénierie, de la SCP Le Griel, avocat de la société Citya Immobilier Centre Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant ; que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 novembre 2014), que la société Groupe ABAC ingénierie (la société Abac) a assigné la société Immo de France "prise en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 3]" en paiement de dommages-intérêts pour résiliation unilatérale d'un contrat de maîtrise d'oeuvre ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Abac et confirmer le jugement, l'arrêt retient que, dès lors que celle-ci forme des demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires qui a la personnalité juridique, son action devait être dirigée contre ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le syndic avait été assigné en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne la société Citya Immobilier Centre Loire, venant aux droits de la société Immo de France Blois et de la société Immo de France Centre Loire, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Citya Immobilier Centre Loire, venant aux droits de la société Immo de France Blois et de la société Immo de France Centre Loire, et la condamne à payer à la société Abac la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Groupe ABAC ingénierie
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré une entreprise (la société Groupe Abac Ingénierie, l'exposante) irrecevable en son appel, par voie de conséquence de l'irrecevabilité de sa demande d'indemnisation pour résiliation unilatérale du contrat dirigée contre un syndicat de copropriété (la société Immo de France, ès qualités de syndic) ;
AUX MOTIFS QUE, en l'occurrence, la SARL Groupe Abac Ingénierie avait assigné en première instance la SAS Immo de France « prise en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 3] » pour solliciter sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts au titre du manque à gagner, du préjudice d'image et du préjudice moral ; qu'il avait été débouté de ses demandes en ce qu'elles étaient dirigées à tort à l'encontre de la SAS Immo de France ; qu'interjetant appel de la décision, la sarl Groupe Abac Ingénierie l'avait dirigé contre la SAS Immo de France « prise en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 3] » ; que, dans ses dernières conclusions, elle demandait la condamnation du syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] », dont le syndic était la SAS Immo de France qui le représentait, à lui payer des dommages-intérêts dont l'objet et le montant étaient ceux demandés en première instance ; que, dans la mesure où la SARL Groupe Abac Ingénierie formait des demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires qui avait la personnalité juridique, son action devait être dirigée dès l'acte introductif d'instance à l'encontre de ce dernier et non contre son représentant, dès lors qu'il n'avait pas d'intérêt à agir à l'encontre de ce dernier ; que, par conséquent, c'était à bon droit que le premier juge avait rejeté la demande de la SARL Groupe Abac Ingénierie ; que la demande de cette dernière était irrecevable pour le même motif, en appel ;
ALORS QUE le syndic est chargé de représenter le syndicat des copropriétaires dans tous les actes de la vie civile et en justice ; que la personne assignée en qualité de syndic d'une copropriété déterminée l'est en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, même si cette mention n'est pas expressément portée dans l'assignation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
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