Cour administrative d'appel de Paris, 31 mai 2023. 23PA01929
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA01929
Date de décision :
31 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel il s'est vu retirer sa carte de séjour pluriannuelle et délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Par un jugement n° 2220477 du 10 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A, représenté par Me Serror, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel il s'est vu retirer sa carte de séjour pluriannuelle et délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B A, ressortissant chinois né le 5 octobre 1985, entré en France le 17 octobre 2004, selon ses déclarations, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 novembre 2019 au 13 novembre 2023. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de police lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
3. L'arrêté attaqué, qui mentionne les textes dont il fait application, indique, d'une part, que M. A a fait l'objet d'une procédure relative à du travail dissimulé pour emploi d'un étranger salarié en situation irrégulière non muni d'une autorisation de travail, à la suite du contrôle effectué le 2 mars 2022, par les services de police, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, d'autre part, que ces faits qui ne permettent pas d'ouvrir la voie à une meilleure protection de la dignité de la personne humaine au sens de l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, entrent dans le champ d'application de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet le retrait de la carte de séjour pluriannuelle à tout employeur ayant occupé un travailleur étranger en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, enfin, que l'intéressé, en raison de son ancienneté de présence sur le territoire français, de l'intensité de ses liens privés et familiaux a été convoqué à la préfecture de police le 19 juillet 2021 en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. Le requérant fait valoir qu'il est établi en France depuis 2004, qu'il est marié avec une ressortissante chinoise titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2014 et 2016 et scolarisés en France, qu'il justifie d'une activité professionnelle stable lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille et que la décision attaquée précarise sa situation. Il est constant toutefois que le préfet de police n'a pas assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français mais a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", lui permettant de travailler, et l'a muni dans cette attente, d'un récépissé de demande de carte de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la décision, qui n'a eu ni pour objet ni pour effet de mettre fin au droit au séjour de l'intéressé, porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale n'est pas fondé et doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 mai 2023.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23PA01929
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