Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 JUIN 2023
N° RG 21/04059 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MG2Z
S.A.S. TRADITION & TERROIR DU SUD OUEST
c/
S.A.S.U. MECAPACK
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mars 2021 (R.G. 2019F01363) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S. TRADITION & TERROIR DU SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Wilfried MEZIANE de la SELARL JURIDIAL, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. MECAPACK, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Tradition et terroirs du Sud Ouest, qui exerce une activité de fabrication et de commercialisation de charcuteries traditionnelles, a acquis deux operculeuses auprès de la société Mecapack le 21 mars 2011 pour la somme de 113 620 euros, incluant l'installation et la mise en route des deux machines.
Ces machines étaient destinées au conditionnement de la charcuterie sous vide afin de garantir une plus longue conservation.
Le 1er avril 2011, la société Tradition et terroirs du Sud Ouest a conclu avec la société Mecapack un contrat de maintenance portant sur l'une des machines, l'operculeuse 7340. Le contrat prévoyait une reconduction tacite, deux visites préliminaires, deux visites préventives par an et des interventions 'curatives' en cas de panne de la machine.
Le 12 juillet 2016, la société Tradition et terroirs du Sud Ouest a effectué une déclaration de sinistre bris de machine à son assureur Allianz au titre de l'operculeuse 7340, qui serait selon elle à l'origine d'un phénomène de grisaillement des produits alimentaires. Un expert amiable, le cabinet Elex, a été commis par l'assureur. Il a déposé son rapport le 19 octobre 2017.
La société AIG, assureur de la société Mecapack a également diligenté une expertise confiée à la société Azais dont le rapport a été déposé le 19 avril 2017. Celle-ci a conclu à l'absence de responsabilité de son assurée.
Par acte du 12 décembre 2019, la société Tradition et terroirs du Sud Ouest a fait assigner la société Mecapack devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 527 690 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut de maintenance de la machine 7340.
Par décision du 4 mars 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la société Tradition et terroirs du Sud Ouest de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Tradition et terroirs du Sud Ouest à verser la somme de 5923 euros à la société Megapack au titre des factures impayées,
- condamné la société Tradition et terroirs du Sud Ouest à verser la somme de 4000 euros à la société Megapack au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société Tradition et terroirs du Sud Ouest aux dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal de commerce a jugé que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de l'inexécution contractuelle alléguée, les expertises amiables étant contradictoires mais évoquant toutes deux un faisceau de causes possibles.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, la société Tradition et terroirs du Sud Ouest demande à la cour :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 4 mars 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mecapack de ses demandes en paiement
relatives aux factures :
- Facture 394008 du 10/02/2016 de 110.38 euros TTC
- Facture 394665 du 25/02/2016 de 306.54 euros TTC
- Facture 395494 du 16/03/2016 de 966 euros TTC
- Facture 396865 du 18/04/2016 de 982.60 euros TTC
- Facture 400876 du 25/07/2016 de 110.76 euros TTC
- Facture 401758 du 24/08/2016 de 1219.20 euros TTC
- Facture 402747 du 19/09/2016 de 738 euros TTC
Et statuant à nouveau :
- Juger Mecapack a manqué à ses obligations contractuelles de maintenance ;
- Condamner Mecapack à indemniser la société TTSO du dommage qu'elle a subi du fait du manquement par Mecapack à ses obligations contractuelles à hauteur de 521.760,61 euros ;
- Débouter Mecapack de sa demande reconventionnelle de remboursement au titre de factures impayées ;
- Condamner Mecapack à verser à la société TTSO une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mecapack aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2023, la société Mécapack demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1 (1147 ancien) et 1353 (1315 ancien) du code civil,Vu l'article 548 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement rendu le 04 mars 2021 par le Tribunal de commerce de Bordeaux en
ce qu'il a :
Débouté la société Tradition et terroir du Sud Ouest SAS de sa demande de voir condamner la société Mecapack SASU à lui payer la somme de 527.690 euros en réparation d'un préjudice,
Condamné la société Tradition et terroir du Sud Ouest SAS à payer à la société
Mecapack SASU la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Annie BERLAND, conformément aux dispositions de l'article 699du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné la société Tradition et terroir du Sud Ouest SAS aux entiers dépens
Infirmer le jugement du 4 mars 2021 seulement en ce qu'il a condamné la sociétéTradition et terroir du Sud Ouest SAS à payer à la société MECAPACK la somme de 5.923 euros TTC au titre des factures impayées,
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société Tradition et terroir du Sud Ouest SAS à régler les facturesimpayées émises par la société Mecapack au titre de l'année 2016, pour un montant total de12.377,64 euros TTC.
En tout état de cause
- condamner la société Tradition et terroir du Sud Ouest à payer à la SASU Mecapack la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annie BERLAND, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2013 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
* sur la demande d'indemnisation formée par la société Tradition et terroir du Sud Ouest :
1- L'appelante soutient que l'intimée n'a pas rempli les obligations contractuelles découlant du contrat de maintenance portant sur la machine 7340 qui prévoyait la réalisation de deux pré-visites d'audit et de deux interventions de maintenance préventive. Elle reproche à sa cocontractante de n'avoir effectué en 2015 que deux visites sur les quatre prévues et de n'avoir, tant en 2015 qu'en 2016, dressé aucune 'check list' dans le cadre de ses visites préventives. Elle affirme que le sinistre, qui est né en 2015, résulte de la défaillance de la société Mecapack dans ses opérations de maintenance. Selon elle, il ne lui appartient pas d'établir l'origine du désordre, la charge de cette preuve incombant à la société Mecapack en charge de la maintenance de la machine. Elle ajoute que la société Mécapack a finalement réparé la machine en avril 2016, ce qu'elle aurait dû faire dès novembre 2015. Elle met en avant le nombre important d'interventions de sa cocontractante, à savoir 6 entre février et avril 2016, qui établit selon elle les manquements de la société Mecapack à ses obligations. Elle conteste avoir manqué elle-même à son obligation d'entretien de la machine et expose qu'elle n'a pas signé la pièce communiquée par la société Mégapack et que les opérations d'entretien n'y sont que 'conseillés'. Enfin, elle fait valoir que l'intimée aurait dû l'alerter, le cas échéant, lors de ses visites, sur un défaut d'entretien dont elle serait à l'origine, ce qui n'a pas été fait.
2- La société Mecapack soutient qu'elle n'a commis aucune faute, ayant accompli l'ensemble des visites de maintenance mise à sa charge par le contrat et qu'en tout état de cause, il n'est pas établi de lien de causalité entre les deux prétendues visites manquantes en 2015 et le désordre allégué. Il en est de même de la check list qui se matérialise par le bon d'intervention. Elle affirme qu'elle n'a été informée du phénomène de dégradation de la viande que fortuitement le 12 février 2016, à l'occasion d'une intervention sur une autre machine alors qu'il appartenait à sa cliente de l'informer dès l'apparition des désordres. Elle soutient qu'il n'est pas démontré que son intervention en avril 2016 a un quelconque lien avec les désordres allégués non identifiés et non démontrés. L'intimée avance ensuite et surtout que l'appelante n'établit pas la matérialité des désordres, ne communiquant aucune réclamation de la part de ses clients ni de plainte au sujet de la qualité des produits vendus. Elle affirme que les pièces produites n'établissent pas de manière précise et certaine les causes et origine des désordres allégués, un grisaillement des produits pouvant avoir une multitude de causes. Enfin, l'appelante n'a pas respecté sa propre obligation d'entretien de la mac
hine, ne peut justifier d'aucune traçabilité de la maintenance de la machine et n'établit ainsi pas avoir utilisé la machine correctement. S'agissant de l'évaluation du préjudice, elle met en exergue le fait qu'elle ne produit aux débats qu'un rapport d'expertise non contradictoire.
Sur ce :
3- Aux termes de l'article 1134 du code civil ancien, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
4- Contrairement à ce que l'appelante soutient, elle supporte bien la charge de la preuve de l'existence d'un dysfonctionnement de l'operculeuse qui serait à l'origine d'une altération de ses produits. Elle doit en outre établir que ce dysfonctionnement est lié à un défaut de maintenance de la machine et justifier de la réalité et du montant du préjudice financier dont elle sollicite la réparation.
5- La société Tradition et Terroir du Sud Ouest qui soutient avoir reçu de nombreuses plaintes et réclamations de ses clients au sujet de l'altération de ses produits, ne produit aucun courrier ou mail de réclamation.
6- Aucun des deux experts commis amiable n'a pu constaté la réalité des désordres allégués, à savoir une altération organoleptique anormale des productions charcutières conditionnées sous vide.
7- La société Tradition et Terroir du Sud Ouest explique avoir détruit 2101,38 kgs de produits finis pour une valeur de 121 223 euros sans apporter là encore aucune pièce justificative de la destruction d'une quantité aussi importante de produits alimentaires autre qu'une expertise amiable non contradictoire à laquelle n'est jointe aucun des documents ayant pu servir de base de travail à l'expert.
8- Elle ne justifie pas des importantes remises qu'elle dit avoir été contrainte d'accorder à ses clients.
9- La société Tradition et Terroir du Sud Ouest affirme que cette altération de ses produits serait advenue à partir de 2015, ce dont elle aurait rapidement informé sa cocontractante. Elle n'argue que d'un appel téléphonique daté du 3 novembre 2015 signalant cette difficulté mais dont la réalité n'est pas établie. Elle ne produit aux débats aucun courrier officiel sur ce point alors même que la difficulté alléguée mettait en cause la conservation de ses produits alimentaires et lui a causé un préjudice financier important selon ses dires.
10- L'expertise diligentée par le cabinet Azais conclut par ailleurs à l'absence de responsabilité de la société Mécapack. L'expert note ainsi 'rien ne permet d'établir que les dégradations organoleptiques des produits finis allégués puissent trouver leur origine dans un prétendu dysfonctionnement latent ou aléatoire de l'operculeuse 7340. En l'état, et en tout état de cause, plusieurs paramètres exogènes à la machine de conditionnement peuvent être envisagés pour expliquer l'origine des problèmes allégués, dont des anomalies des matériaux d'emballage ( barquette, opercule) ou des défauts de qualité propre aux préparations charcutières, ce qui en l'état ne saurait être exclu'.
11- L'expertise diligentée par la société Elex fait état d'une disparition du problème d'oxydation suite au remplacement de deux longerons. Il est indiqué dans l'expertise que 'lors de nos visites du 24 août 2016 et du 24 octobre 2016, nous n'avons rien pu constater. Les réparations ont été réalisées, les marchandises ont été jetées au fur et à mesure. En l'état, nous ne savons pas quelle était la nature exacte de la défectuosité des longerons'.
12- Dès lors, même s'il ressort des pièces produites aux débats, que la société Mécapack n'a en effet réalisé en 2015 que deux des visites de maintenance sur les quatre prévus contractuellement, la société Tradition et Terroir du Sud Ouest échoue à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le préjudice allégué dont elle sollicite la réparation.
13- La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
* sur la demande en paiement des factures :
14- Le tribunal de commerce a fait droit à la demande en paiement de la société Mecapack de 4 des 11 factures dont il était demandé le paiement. La société Tradition et Terroir du Sud Ouest demande à ce que la société Mecapack soit déboutée de sa demande en paiement pour l'intégralité des factures produites . Celle-ci forme un appel incident demandant à la cour de faire droit au paiement des onze factures.
15- Les juges de première instance n'ont retenu que les factures justifiées par un bon d'intervention ou une commande signée.
16- Les factures 394008, 394665, 296071, 396864, et 400876 sont des factures portant sur des fournitures de pièces. La commande desdites pièces n'étant pas justifiée, le tribunal de commerce a pu à bon droit rejeter la demande en paiement de ces factures. Il a à bon droit en revanche retenu la facture 396865 du 18 avril 2016 d'un montant de 982,60 euros dès lors que celle-ci porte sur les longerons dont le remplacement n'est pas contesté par les parties et a été constaté par l'expert. La condamnation de ce chef sera confirmée.
17- Les cinq autres factures sont justifiées par la production en appel des bons d'interventions.
La société appelante ne justifiant pas du fait que ses prestations auraient été mal réalisées, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement des factures n°394859, 295496 et 394993.
La société Tradition et Terroir du Sud Ouest sera en outre condamnée au paiement à la société Mécapack des deux factures suivantes :
- facture 401758 du 24 août 2016 d'un montant de 1219,20 euros,
- facture 402717 du 19 septembre 2016 d'un montant de 738 euros.
La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
* sur les demandes accessoires :
18- La société Tradition et Terroir du Sud Ouest qui succcombe sera condamnée aux dépens d'appel.
19- Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Mécapack au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 mars 2021 sauf en ce qu'elle a débouté la société Mecapack de sa demande en paiement de la facture 401758 du 24 août 2016 d'un montant de 1219,20 euros et de la facture 402717 du 19 septembre 2016 d'un montant de 738 euros,
et statuant à nouveau
Condamne la société Tradition et Terroir du Sud Ouest à verser à la société Mécapack :
- la somme de1219,20 euros en paiement de la facture 401758 du 24 août 2016,
- la somme de 738 euros en paiement de la facture 402717 du 19 septembre 2016,
y ajoutant,
Condamne la société Tradition et Terroir du Sud Ouest aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Berland,
Condamne la société Tradition et Terroir du Sud Ouest à verser la somme de 3000 euros à la société Mécapack au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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