Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 19/09661
N° MINUTE :
Assignations des :
02, 14 et 20 Août 2019
CONDAMNE
RENVOI
ON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Février 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 9]
ET
La SOCIÉTÉ DBG SERVICES représentée par son gérant M. [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELAS Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [E] [I]
[Adresse 10]
[Localité 4]
ET
La SOCIETE PACIFICA
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Maître Patrice GAUD D’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
La SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
Décision du 27 Février 2024
19ème chambre civile
RG 19/09661
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 13 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Février 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [G] a été victime d’un accident de la circulation le 27 septembre 2017 dans lequel était impliqué un véhicule dont le conducteur était assuré auprès de la société PACIFICA dans le cadre de l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur prévue par l’article L.211-1 du Code des assurances.
Selon ordonnance prononcée le 14 février 2018, le Tribunal de grande instance d’AMIENS a désigné Monsieur [V] [P] en tant qu’expert avec pour mission de, notamment, donner son avis sur les éventuelles causes, circonstances et responsabilités encourues à l’occasion de l’accident de la circulation survenu le 27 septembre 2017.
Monsieur [S] [G] ainsi que la société DBG SERVICES ont fait assigner la société PACIFICA devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 3 juillet 2020, le Juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur les demandes autres que l’expertise formée par Monsieur [S] [G], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise en accidentologie de Monsieur [V] [P].
Le Juge de la mise en état a également ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [H] [M]. Les demandeurs ont fait signifier des conclusions en prévision de l’audience du 05 mai 2022 aux termes desquelles ils demandent au Tribunal de juger que Monsieur [S] [G] n’a commis aucune faute, et de condamner in solidum Monsieur [E] [I] et PACIFICA à payer une indemnité provisionnelle de 200.000 € outre la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport en février 2023, il conclut :
- DFTT
o 27/09/2017 au 03/08/2018
o 03/09/2018 au 28/09/2018
o 24/02/2020 au 14/03/2020
DFTP :
o 04/08/2018 au 02/09/2018 à 75 %
o 30/09/2018 au 29/07/2019 à 75 %
o 30/07/2019 au 13/08/2019 à 80 %
o 14/08/2019 au 03/02/2020 à 75 %
o 04/02/2020 au 18/02/2020 à 80 %
o 19/02/2020 au 23/02/2020 à 75 %
o 15/03/2020 a la consolidation à 75 %
Consolidation : 27/09/2020
DFP : 70 %
SE : 5/7
PET : 4/7
PEP : 3/7
PA : ne peut plus s’adonner à un certain nombre de loisirs notamment le quad la moto deux-roues, le bateau et le ski
Préjudice sexuel : libido perturbée alléguée
Préjudice professionnel inaptitude totale et définitive à tout métier
Aménagement du domicile préconisé par les évaluations ergothérapeutiques.
Aménagement du véhicule : l’expert émet toutes réserves sur cette autorisation à la conduite automobile
Aides humaines :
o 8h/jour du 03/08/2018 au 29/07/2019 et du 14/08/2019 au 23/02/2020
o 7h/jour pendant les périodes d’hospitalisation de jour
o 7h/jour du 15/03/2020 au 27/09/2020
o 7h/ jour à titre viager
Aide parentale : Impossibilité de s’occuper seul de ses enfants – présence d’un encadrant indispensable une journée par semaine.
Le 07/04/2023, la compagnie PACIFICA a adressé à Monsieur [G] une proposition d’indemnisation définitive sur la base d’un droit à indemnisation limité à 50 %.
Les postes de préjudices professionnels ne sont pas évalués aux termes de cette proposition.
Monsieur [G] ne dispose pas de la créance définitive de la CPAM.
Sur la base de ces éléments, Monsieur [G] sollicite par voie d’incident devant le juge de la mise en état, une provision à valoir sur son indemnisation définitive.
C’est dans ces conditions que, par écritures en date du 13 novembre 2023, Monsieur [S] [G] et la société DBG SERVICES demandent au Juge de la mise en état, au regard de l’article789 du Code de procédure civile, de :
Condamner in solidum Monsieur [I] et PACIFICA à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 200.000,00 € à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, Condamner in solidum Monsieur [I] et PACIFICA à payer à Monsieur [G] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la déclarer commune à la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS,
Réserver les dépens.
La société PACIFICA et Monsieur [E] [I], dans leurs écritures déposées le 10 janvier 2024, demandent de la même façon au Juge de la mise en état de :
Allouer à Monsieur [S] [G] la somme provisionnelle de 107.000 €.
Débouter Monsieur [G] de toutes autres demandes.
Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L'incident a été évoqué à l'audience du 13 janvier 2024 et mis en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s’accordent sur le principe du versement d’une somme à titre provisionnel.
Les circonstances de l’espèce l’exigent effectivement.
Il est sollicité une somme de 200.000 € et offert 107.000 €.
Il y a lieu d’estimer que la provision à verser sera, au regard des besoins du demandeur à l’instance principale et de l’ampleur du préjudice subi, fixée à 135.000 €.
Il est équitable d’accorder à Monsieur [G] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] et PACIFICA à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 135.000 € à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] et PACIFICA à payer à Monsieur [G] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision commune à la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance principale.
RENVOIE à l’audience de mise en état du mardi 14 mai 2024 à 13h30 pour conclusions des demandeurs.
Faite et rendue à Paris le 27 Février 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
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