Cour de cassation, 20 février 1997. 95-16.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.037
Date de décision :
20 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1995 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Ollier, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Banque nationale de Paris, pour la période du 1er mai 1989 au 31 décembre 1991, les intérêts portés au crédit des comptes de dépôts à vue ouverts dans cet établissement par les membres du personnel en activité ou retraités, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés et, sous certaines conditions, leurs enfants majeurs;
Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que l'ouverture d'un compte n'est nullement une obligation pour les bénéficiaires, que l'avantage constitué par la rémunération du compte n'est consenti qu'en vertu d'un contrat bancaire et non à l'occasion du travail, et que les dépôts proviennent de sources diverses sur lesquelles l'employeur n'exerce aucun contrôle;
Attendu, cependant, que la rémunération des comptes de dépôt à vue n'étant autorisée qu'au profit du personnel en activité ou retraité de l'établissement, il en résulte que, quelle que soit l'origine des sommes déposées, et même si l'ouverture de ces comptes ne présentait pas pour les salariés un caractère obligatoire, l'avantage en cause n'avait été consenti à ceux-ci qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de la Banque nationale de Paris contre la décision de l'URSSAF de Lille ,
Valide le redressement litigieux ;
Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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