Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-15.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.389
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gérard Billaudot éditeur, société anonyme dont le siège est ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit :
1 ) de Mme veuve Eve X..., née Gérard, demeurant ... (19e),
2 ) de M. Joaquim Y..., demeurant 11 Général Z..., Madrid 28020 (Espagne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Gérard Billaudot éditeur, de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Gérard Billaudot fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1993) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir la garantie de Mme X..., cédante des parts sociales d'une société Cerda, en raison des condamnations prononcées après résiliation des contrats relatifs à l'exploitation d'une oeuvre musicale du compositeur Joaquim Y... ;
qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir méconnu la force obligatoire du contrat de cession stipulant une clause de garantie, que la cour d'appel aurait dénaturée en en restreignant la portée ;
Mais attendu que, procédant à l'interprétation des diverses stipulations du contrat qui, par leur rapprochement, faisaient apparaître une ambiguïté quant à l'engagement de garantie de Mme X..., les juges du second degré ont souverainement estimé que, dans la commune intention des parties, les réclamations que M. Y... pourrait formuler quant à la gestion antérieure de son oeuvre devaient être exclues de la garantie ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gérard Billaudot éditeur, envers Mme X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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