Cour d'appel, 15 mai 2008. 07/01392
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01392
Date de décision :
15 mai 2008
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A.M./C.P.
COPIE + GROSSE
Me Hervé RAHON
Me Didier TRACOL
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
LE : 15 MAI 2008
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 MAI 2008
No - Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07/01392
Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du 19 Septembre 2007
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. SCHENKER, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité au siège social :
37 route Principale du Port
92637 GENNEVILLIERS CEDEX
représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me Yves FAMCHON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE suivant déclaration du 09/10/2007
II - S.A. SCIMA AERO SEAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
7 rue Lucien Coupet
36100 ISSOUDUN
représentée par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour
assistée de Me Benoît DENIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
15 MAI 2008
No / 2
III - S.A.S DHL EXPRESS, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité au siège social :
241 rue de la Belle Etoile
Zone Industrielle Paris Nord
95700 ROISSY EN FRANCE
représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistée de Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
15 MAI 2008
No / 3
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2008 en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme PERRINPrésident de Chambre, entendue en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme VALTINConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
Vu le jugement rendu le 19 septembre 2007 par le tribunal de commerce de CHÂTEAUROUX ;
Vu l'appel interjeté le 9 octobre 2007 par la société "SCHENKER";
Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 11 février 2008 par la SA"SCHENKER", appelante et le 12 février 2008 par la société "SICMA AERO SEAT ", intimée, le 20 février 2008 par la société "DHL Express ", et le 11 mars 2008 par la SA"SCHENKER" , appelante ;
Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;
Attendu que par la SA"SCHENKER" appelante fait grief à la décision entreprise de l'avoir déboutée de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer au titre de dommages et intérêts la somme de 6 000 € à la société "SICMA AERO SEAT" et la somme de 2 000 € à la société "DHL" ainsi que respectivement 3 500 € à la première et 2 000 € à la seconde sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; qu'elle conclut à la condamnation conjointe et solidaire des sociétés "SICMA AERO SEAT" et "DHL" à lui rembourser la somme de 182 054,54 € augmentée des intérêts légaux à compter du 12 mars 2004 ;
Attendu que la société"SICMA AERO SEAT "conclut à la confirmation de la décision entreprise sauf à condamner la société "SCHENKER " à lui payer la somme de 10 000 € pour procédure abusive ;
Attendu que la société "DHL Express" conclut à la nullité de l'assignation en intervention forcée, à la prescription de l'action et subsidiairement à l'irrecevabilité de l'action de la société "SCHENKER " et à sa condamnation à 50 000 € pour procédure abusive ;
SUR CE :
- sur la nullité de l'assignation soulevée par la société DHL :
Attendu que la société DHL soutient la nullité de l'assignation aux motifs qu'elle ne vise pas les textes, ni la dénomination exacte de la société ;
Mais attendu que l'assignation comporte une analyse détaillée des faits et les textes venant au soutien de sa demande ; que par ailleurs la société SCHENKER a renouvelé son assignation le 27 décembre 2006 en visant la dénomination de l'intimée sous laquelle celle-ci se présente dans ses conclusions à savoir "DHL EXPRESS SAS" ; que celle-ci est donc parfaitement régulière ;
- sur la prescription annale soulevée par la société D.H.L :
Attendu que si l'article L 133–6 du code de commerce prévoit que les actions contre le voiturier auxquelles peut donner lieu le contrat de transport se prescrivent dans le délai d'un an, il convient de relever qu'il n'existe aucun contrat de transport entre la société SCHENKER et la société DHL ; qu'il s'ensuit que ce délai n'est pas applicable et qu'il y a lieu de confirmer la décision du premier juge ;
- sur la demande de remboursement:
Attendu que par arrêt en date du 30 avril 2003, la Cour d'Appel de BOURGES déclarait régulière la contrainte notifiée le 19 juin 2000 par l'administration des Douanes pour la somme de 1 190 540 F au titre des droits et taxes afférents à 19 titres de transit communautaire T1 qui n'avaient pas été apurés et condamnait la SA "SCHENKER", commissionnaire agréé en Douane à son paiement ; que ces titres de transit concernaient des pièces détachées aéronautiques importées en FRANCE de pays tiers sous un régime suspensif de droits par la société "SICMA AERO SEAT" et expédiées par cette dernière en ANGLETERRE ; que le 15 janvier 2004 la recette des Douanes de CHÂTEAUROUX adressait un commandement de payer à la société "SCHENKER " pour la somme de 181 496,66 € qui était réglée le 12 mars 2004 et refacturée à la société SICMA qui refusait d'en assurer la charge ;
Que la société SCHENKER fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute mais qu'elle a été mise dans l'impossibilité d'exécuter son mandat dès lors qu'elle a été dépossédée des marchandises et des titres de transit par son mandant, la société SICMA, qui en a confié le transport à la société "DHL" et que l'apurement des titres de transit incombait à cette dernière, sa propre prestation se limitant à souscrire les titres de transit T1 concernant l'acheminement des marchandises de CHÂTEAUROUX au bureau des douanes de ROISSY ;
Qu'elle prétend qu'en matière de transit communautaire externe, c'est le transport qui, s'il est irrégulier et fait échapper la marchandise à la surveillance douanière, constitue l'infraction et donne naissance à la dette douanière;
Que la société SICMA qui a pour activité la fabrication de sièges d'avions relate que ses clients achètent les pièces nécessaires directement à des fournisseurs ce qui donne lieu à une procédure de dédouanement à domicile et à la création de titres dénommés IM5 qui doivent faire l'objet d'un apurement total ou partiel après renvoi à l'acheteur des sièges ou lors de renvoi de pièces défectueuses par établissement d'un titre de transit dit T1 ;
Que la société SICMA explique son choix de la société de transport DHL pour des raisons de rapidité car s'agissant en l'espèce du retour à 90 % de pièces défectueuses, celles-ci devaient être réparées et réinstallés sur les sièges fabriqués par SICMA en toute urgence; que d'ailleurs elle écrivait au service des douanes "les marchandises remises à DHL sont reparties avec un T1 ; ce titre de transit a été remis par notre transitaire aux personnes de l'expédition à SICMA .SICMA a remis ces documents ainsi que la marchandise au transporteur DHL qui aurait dû faire apurer le titre de transit par leur service douanier .Le problème est que les documents ont été pour la plupart annotés comme marchandise communautaire et n'ont pas fait l'objet de régularisation de titre de transit ;
Que la société SCHENKER fait valoir que les marchandises n'ont jamais été présentées au bureau de douane de ROISSY et ont ainsi été soustraites à la surveillance de la douane ce qui constituait le délit de contrebande relevé à son encontre en sa qualité de principal obligé ;
Que si l'article 96 du Code des douanes dispose que le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte les marchandises en sachant qu'elles son placées sous le régime du transit communautaire est également tenu de les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identification prises par les autorités douanières, la société DHL affirme ne pas avoir été informée par la société SICMA que la marchandise circulait sous le régime du transit ;
Que dans son arrêt du 30 avril 2003, la Cour d'appel constatait que la verbalisation des douanes portait sur des titres pour lesquels la preuve de l'expédition des marchandises n'avait pas été rapportée ;
Que l'article 91 du code des douanes communautaire dispose que le régime du transit externe permet la circulation d'un point à un autre du territoire douanier de la communauté de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation et autres impositions ;
Qu'il n'est pas contesté par les parties que les marchandises devaient obligatoirement faire l'objet de l'établissement d'un titre de transit dit T1 et que cette tâche a été confiée par la société SICMA à la société SCHENKER, son commissionnaire agréé habituel ; que ce titre est établi sous forme d'une liasse par le bureau de douane dit de départ et vaut acceptation de la déclaration de transit; que celui-ci fixe l'itinéraire emprunté et conserve le no1 de la déclaration ; que les marchandises doivent être présentées au bureau de destination afin de mettre fin au régime, ce bureau conservant le no4 de la déclaration et renvoyant le no5 au bureau de départ ;
Que conformément aux dispositions de l'article 451 du code des douanes communautaire, la Communauté est considérée comme formant un seul territoire et que les marchandises étant à destination finale de l'Angleterre , le bureau de destination ne pouvait pas être ROISSY où aucune formalité douanière n'était en conséquence prescrite ; qu'il ne peut pas être en conséquence reproché à la société DHL de ne pas avoir présenté les marchandises à ROISSY ; que de plus la non présentation des marchandises à ROISSY n'avait pas de conséquence sur l'apurement des titres, celui-ci devant être fait au bureau de douane de destination donc en Angleterre ;
Que la société SCHENKER ne conteste pas que les marchandises devaient être introduites sur le territoire anglais et qu'elle a reçu de son mandant l'intégralité des factures mentionnant le nom des sociétés anglaises afin de permettre l'établissement des titres de transit ; que l'examen des documents dits T1 établis par la société SCHENKER et signés par elle d'une part en tant que principal obligé, d'autre part en tant que déclarant se caractérisent par des imprécisions, des anomalies, certains titres mentionnant transport routier, d'autres transport aérien ; que la mention du destinataire n'était pas systématiquement porté ; que si tous les titres mentionnent un départ de CHÂTEAUROUX, ils portent mention comme bureau de destination, celui de ROISSY alors qu'il ne s'agissait pas de la destination finale ;
Que lesdites marchandises ont été confiées à DHL afin d'être acheminées à ROISSY, qu'en sa qualité de transporteur la société DHL n'avait pas à vérifier les factures et la destination finale des marchandises qui lui étaient remises ;
Que si SCHENKER peut invoquer le fait qu'il ne lui appartenait pas d'apurer les T1, et si au moment des faits, elle n'avait pas à tenir un registre des titres concernés comme elle a pris l'initiative de le faire ensuite, il s'agit bien de la reconnaissance que la procédure qu'elle mettait en oeuvre n'était pas sûre ; qu'il lui appartenait en sa qualité de professionnel des opérations de transit de s'assurer dès le départ des marchandises de la conformité des titres de transit afin que les opérations puissent être menées à leur terme ; qu'en remettant des titres de transit incomplets, la société n'a pas rempli sa mission et qu'il s'en est suivi que les marchandises ont été faussement acheminées comme marchandises communautaires et ont pu circuler et échapper à l'obligation de présentation au bureau de douane de destination ;
Qu'en revanche si la société SICMA écrivait le 3 novembre 2000 après notification de l'infraction douanière, qu'elle s'engageait en cas de non apurement des T1, à acquitter la TVA et les droits de douane, ce courrier ne peut faire naître une obligation d'acquitter le montant des pénalités mises à la charge de la société SCHENKER ;
Qu'en revanche, la société SCHENKER ne rapporte pas la preuve de fautes commises par son mandant et par le transporteur ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris ;
- sur le caractère abusif de la procédure :
Attendu que la société SICMA fait valoir le caractère abusif de la procédure engagée par la société SCHENKER ;
Attendu que si la société SICMA invoque des recherches pour tenter de retrouver les marchandises et pour aider la société SCHENKER dans le cadre de la procédure douanière et une atteinte à son honorabilité dans son secteur d'activité en raison d'allégations de faits de contrebande, ces éléments trouvent leur origine dans la procédure douanière et ne se rattachent pas directement à l'action de la société SCHENKER pour obtenir le remboursement de la condamnation prononcée à son encontre dont la preuve du caractère manifestement abusif n'est pas rapporté ; que le jugement entrepris
sera réformé en ce qu'il a octroyé des dommages intérêts et que la société SICMA sera déboutée de sa demande nouvelle en cause d'appel ;
Attendu que la société DHL fait état du caractère abusif de la procédure et de l'atteinte à son honorabilité ;
Mais attendu qu'il n'est pas démontré d'abus manifeste dans la mise en cause de la société DHL ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé des dommages intérêts et de débouter la société DHL de sa demande en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré, conformément à la loi.
Déclare recevable l'appel de la société SCHENKER ;
Confirme le jugement entrepris sauf à dire qu'il a condamné la société SCHENKER à payer la somme de 6 000 € à la société SICMA AERO SEAT et de 2 000 € à la société DHL à titre de dommages intérêt ;
Condamne la société SCHENKER à payer la somme de 5 000 € à la société SICMA AERO SEAT sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société SCHENKER à payer la somme de 8 000 € à la société DHL sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société SCHENKER aux dépens de première instance et d'appel, alloue à Maître TRACOL ,avoué le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre, et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
V. GEORGETC. PERRIN
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