Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01541 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDD6
Minute n° 309/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas ALTEIRAC - 284
Me Sébastien BRAND-
COUDERT - 150
Maître Déborah ZOUARI - 171
Me Marc SCHRECKENBERG - 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [F]
adressées le : 24 avril 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
Ordonnance du 24 avril 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [E]
né le 12 Septembre 1987 à [Localité 27]
[Adresse 17]
[Localité 14]
représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [J] [G] épouse [E]
née le 01 Août 1990 à [Localité 26]
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [R]
né le 20 Octobre 1985 à [Localité 25]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représenté par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. ABP PLUS (ABP +-NEOCONSULTING GROUPE)
SARL au capital de 27.000 €, inscrite au R.C.S. de [Localité 23] sous le numéro 509 496 436, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG et Maître Agnès PEROT, Avocate au Barreau de PARIS, Avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. à conseil d’administration, au capital de 991.967.200 €, inscrite au R.C.S. de [Localité 24] sous le numéro 542 110 291, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, Avocat postulant, et Maître Agnès PEROT, Avocate au Barreau de PARIS, Avocate plaidante
S.A.S. DIDAXIS
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Déborah ZOUARI, avocate au barreau de STRASBOURG, Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. DIDAXIS 67
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Déborah ZOUARI de la SELARL ERUDY, avocats au barreau de STRASBOURG, Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [D]
née le 05 Juin 1987 à [Localité 26]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante, non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur des sociétés DIDAXIS et DIDAXIS 67
[Adresse 10]
[Localité 19]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. ABP + NEO CONSULTING, exploitant l’enseigne NEO CONSULTING
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société ABP + NEO CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Maître Déborah ZOUARI, avocate au barreau de STRASBOURG, Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 24 Avril 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 22, 26 et 28 octobre ainsi que 9 et 20 novembre 2024, M. [L] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] ont fait assigner les défendeurs désignés en en-tête devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir, notamment, :
- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l'existence et la cause des désordres et non-conformités qui affectent leur maison sis [Adresse 18] à [Localité 14] s’agissant de la présence d’amiante et du diagnostic de performance énergétique, déterminer les solutions de nature à remédier aux désordres et non-conformités et rechercher tous les éléments du préjudice subi;
- leur donner acte de ce qu’ils feront l’avance des frais d’expertise.
A l’audience du 11 mars 2025, le conseil de la Sàrl ABP + Neo Consulting France exploitant l’enseigne Neo Consulting et la Sa Allianz Iard a conclu oralement aux protestations et réserves.
Selon conclusions du 20 mars 2025, Mme [H] [D] et M. [M] [R] ont sollicité voir :
- débouter M. [L] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] de toutes leurs demandes ;
- les mettre hors de cause ;
- condamner solidairement M. [L] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] à leur payer une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC ;
à titre infiniment subsidiaire,
- leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage.
Selon conclusions du 25 mars 2025, la Sa Axa France Iard, la Sas Didaxis et la Sàrl Didaxis 67 ont sollicité voir :
- prendre acte de ce qu’elles n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, laquelle devra être ordonnée aux frais avancés des demandeurs ;
- condamner les demandeurs aux dépens.
À l’audience du 25 mars 2025, les parties se sont référés à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d'expertise in futurum (par exemple, 2e Civ., 10 juillet 2008, n° 07-15.369, Bull. 2008, II, n° 179), laquelle requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater techniquement l'existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d'une action au fond.
En l'espèce, M. [L] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] exposent qu’ils ont acquis de Mme [H] [D] et M. [M] [R] le 29 octobre 2021 une maison d’habitation sise [Adresse 18] à [Localité 14] ; que le diagnostic amiante remis lors de la vente faisait état d’éléments fibres-ciment au sous-sol – garage ; que, pour autant, ils ont appris lors des travaux de réfection de la façade en 2023 que cette dernière était constituée d’éléments amiantés ; que le coût du désamiantage est de 13.911 € et celui du remplacement de l’isolation contaminée de 35.989 € ; que la maison était classée B pour sa consommation énergétique ; qu’un nouveau diagnostic l’a classé en C ; que les véritables caractéristiques du bien ont été dissimulées.
Mme [H] [D] et M. [M] [R] s’opposent à leur mise en cause aux motifs qu’il ressort des éléments du dossier qu’ils n’étaient pas informés de la présence d’amiante sur la façade et ne sont pas responsables de la classification énergétique de la maison.
Cependant, il ressort du contrat de vente que Mme [H] [D] et M. [M] [R] ont acquis la maison en cause en 2014 sans qu’il y ait de précision sur la date de construction de la maison ou les travaux entrepris par eux entre 2014 et 2021.
Dès lors, la mesure d'instruction réclamée permettra de répondre à ces questions et ainsi de déterminer leur connaissance de ces désordres lors de la vente.
Les autres parties ne s’opposent pas à l’expertise.
Par conséquent, la partie demanderesse justifie ainsi d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Les parties assignées ne font pas, par ailleurs, la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir. Dès lors que l'appréciation de la réalité, de l'étendue et de l'imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l'expertise demandée.
La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance. En conséquence, M. [L] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] seront condamnés aux dépens. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise de la maison sis [Adresse 18] à [Localité 14] s’agissant de la présence d’amiante et du diagnostic de performance énergétique ;
COMMETTONS en qualité d'expert :
[F] [I]
Sté @LLIANCE [Adresse 9]
[Localité 12]
Port. : 06.89.88.11.00
Mèl : [Courriel 21]
Ou à défaut :
[O] [K]
[Adresse 8]
Port. : 06.84.01.44.37
Mèl : [Courriel 22]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison appartenant à M. [L] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] et situé [Adresse 18] à [Localité 14], le décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ; préciser la date à laquelle la façade a été refaite pour la dernière fois (avant 2021),
4°/ procéder ou faire procéder à un nouveau diagnostic de repérage amiante notamment des éléments en façade de l'ouvrage,
5°/ procéder à un nouveau diagnostic de performances énergétique de l'ouvrage, se faire assister si nécessaire d'un sapiteur à cette fin,
6°/ dire si les désordres et non-conformités pouvaient être connus des vendeurs et/ou étaient décelables des acquéreurs au jour de la vente ; indiquer les conséquences des désordres et non-conformités, en termes de consommations énergétiques, de risques pour la santé ou autres,
7°/ dire si les diagnostiqueurs ont manqué à leurs obligations dans l'établissement des diagnostics performances énergétiques et repérage amiante ; dire si l'évolution défavorable du diagnostic perfomances énergétiques est exclusivement imputable à une évolution de la réglementation ou également à une faute du diagnostiqueur ; donner son avis sur les responsabilités encourues,
8°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants,
9°/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation des préjudices subis par le maître de l'ouvrage du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l'exécution des réparations; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
10°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte:
- indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
- énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
- établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
11°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
12°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [L] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 30 juin 2025 ;
DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS M. [L] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER