Cour de cassation, 19 décembre 2001. 00-44.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.441
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., Enseigne "Studio Flash", demeurant 26, place de l'Hôtel de Ville, 69800 Saint-Priest,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 mai 2000 par le conseil de prud'hommes de Lyon, au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (conseil de prud'hommes, Lyon, 22 mai 2000), que M. X... a été embauché le 25 novembre 1997 en qualité d'opérateur-tireur par M. Y... ; que celui-ci a interrompu le versement des salaires à partir du mois de février 2000, au motif qu'il convenait de tenir compte des nombreuses absences non récupérées du salarié depuis 1998 ; que le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a condamné M. Y... à verser au salarié le montant des salaires dus à ce dernier à compter du mois de février 2000 ;
Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les nombreuses absences du salarié, qui n'ont pas été prises en compte par le conseil de prud'hommes, ne doivent pas être payées ;
Mais attendu qu'une retenue ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire en application de l'article L. 145-2 du Code du travail ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les retenues effectuées avaient absorbé le salaire de février 2000 à l'exception d'un acompte de 1 600 F et l'intégralité des salaires des mois suivants ; qu'il a ainsi caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il a fait cesser ;
Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.
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