Texte intégral
MINUTE N° 356/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 27septembre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02214 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IC23
Décision déférée à la cour : 25 Mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE et intimée sur appel incident :
Madame [I] [K] exploitant sous l'enseigne 'Pharmacie des [7]'
[Adresse 4]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me LIESENFELD, avocat à Strasbourg.
INTIMÉE et appelante sur appel incident :
La S.A.S.U. OMNICELL exploitant sous l'enseigne 'MACH4 PHARMA SYSTEMS SAS' prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [K], qui exploite une officine de pharmacie à l'enseigne 'Pharmacie des [7]' à [Localité 8], a acquis en 2011 auprès de la société Omnicell un robot destiné au rangement, à l'acheminement et à la gestion des boîtes de médicaments de son officine.
Les 23 et 26 février 2021, les parties ont signé un 'contrat-cadre' et un devis prévoyant 'la remise à niveau' complète du robot et la réduction de sa longueur pour un montant de 44 000 euros HT.
Se plaignant de dysfonctionnements du robot, Mme [K] a assigné la société Omnicell devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 18 janvier 2023, aux fins d'expertise. La société a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une provision.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge des référés a rejeté la demande d'expertise, condamné Mme [K] à payer à la société Omnicell une provision de 47 560 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022, dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande de provision, et a condamné Mme [K] aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant les autres demandes des parties.
Le juge des référés a retenu sur la demande d'expertise que :
- la clause de résolution des litiges prévue dans le contrat-cadre n'était pas applicable à l'action de la 'pharmacie des [7]' fondée sur l'article 145 du code de procédure civile,
- la société Omnicell ne faisait pas la démonstration que toute action au fond serait nécessairement prescrite, Mme [K] se prévalant de dysfonctionnements postérieurs à l'intervention de cette société en 2021 ;
- toutefois 'la pharmacie des [7]' ne rapportait pas suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres invoqués, aucun élément objectif démontrant un dysfonctionnement du robot n'étant produit mais seulement une liste de problèmes rédigée par 'la pharmacie' elle-même, ni aucun élément postérieur à 2022, alors que la société Omnicell produisait un document de synthèse de l'activité du robot du 16 au 25 janvier 2023 ne laissant pas apparaître de dysfonctionnements, de sorte que Mme [K] ne justifiait pas d'un motif légitime.
Sur la demande de provision, le juge des référés a constaté que, sur un prix total de 52 800 TTC, restait dû un montant de 47 520 euros, et que Mme [K] ne démontrant pas la vraisemblance des dysfonctionnements allégués ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution, laquelle ne peut être soulevée par le débiteur que de manière provisoire et proportionnée à l'inexécution.
Mme [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 juin 2023 en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 28 août 2023, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. L'avis de fixation a été envoyé par le greffe le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2023, Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement dans les seules limites de l'appel principal et de rejeter l'appel incident, et statuant à nouveau, d'ordonner une mesure d'expertise avec la mission qu'elle précise, rejeter les demandes de provision de la société Omnicell, la débouter de l'ensemble de ses fins et conclusions et la condamner aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la prétendue prescription de l'action opposée à sa demande d'expertise doit être écartée dans la mesure où elle se plaint de dysfonctionnements survenus après la remise à niveau du robot intervenue en 2021, qui a impliqué le remplacement de nombreux d'éléments et la réduction de la longueur du robot, de sorte qu'une action fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Omnicell, ou sur un manquement à son obligation de délivrance conforme, qui sont soumises l'une et l'autre à la prescription quinquennale de droit commun, ne seraient pas prescrites. En outre, la clause de non-garantie des vices cachés ne lui est pas opposable puisqu'elle n'a pas contracté en qualité de professionnelle.
Elle indique justifier des dysfonctionnements qu'elle allègue par des attestations de ses salariés et par deux procès-verbaux de constat d'huissier établis en 2023, soulignant que la société Omnicell ne produit aucun document retraçant les interventions de ses techniciens ou le fonctionnement du robot, et qu'elle n'enregistre pas les conversations téléphoniques de ses clients ; qu'un technicien de l'intimée était présent lors de l'intervention de l'huissier qui a pu constater qu'il était dans l'incapacité de trouver l'origine du dysfonctionnement ; que de même, l'appel à la 'hot line' en présence de l'huissier s'est révélé tout aussi infructueux.
Elle réfute les arguments adverses tirés d'une mauvaise utilisation du robot ou de dysfonctionnements du logiciel de la pharmacie, et souligne qu'elle ne se plaint pas d'un problème de cadence ou de performance mais d'un défaut de fonctionnement.
Elle invoque les conséquences de ces dysfonctionnements sur son activité et les conséquences qui en découlent, les dysfonctionnements empêchant la délivrance des boîtes de médicaments au comptoir et obligeant le personnel à aller les chercher au sous-sol.
Sur la demande de provision, elle indique être fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue par l'article 1219 du code civil, avoir effectué des paiements et conteste l'opposabilité de la clause pénale qui figure sur les factures et non dans le contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2023, la société Omnicell conclut au rejet de l'appel principal et forme appel incident. Elle demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 mai 2023, sauf en ce qu'elle n'a pas assorti la demande de provision formulée par la société Omnicell relative au taux d'intérêt contractuel à hauteur de 2,5% et la clause pénale à hauteur de 15%,
Sur appel incident :
- condamner la société pharmacie des [7] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 54 688 euros, avec intérêts mensuels à 2,5% à compter du 12 août 2022, correspondant aux prestations réalisées qui n'ont pas été payées à ce jour ;
- condamner la société pharmacie des [7] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 7 128 euros, correspondant à la majoration de 15% en raison des impayés de la société Pharmacie des [7] ;
En tout état de cause, en cas d'infirmation de l'ordonnance rendue le 25 mai 2023 :
A titre principal :
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Pharmacie des [7],
- déclarer la demande d'expertise irrecevable en ce qu'elle est dépourvue de motif légitime,
- faire sommation à la société Pharmacie des [7] d'avoir à communiquer les mises à jour et modifications apportées sur le système d'information du robot Omnicell,
A titre subsidiaire :
- modifier la mission de l'expert judiciaire en ce qu'aucune réserve n'est mentionnée dans l'assignation et qu'il n'a pas la capacité de parvenir à des conclusions juridiques,
- condamner la société Pharmacie des [7] à provisionner le montant des frais liés à l'expertise et cela en intégralité,
En tout état de cause :
- débouter la partie adverse de l'ensemble de ses fins et prétentions,
- condamner la société Pharmacie des [7] à verser 5 000 euros à la société Omnicell au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour s'opposer à la demande d'expertise, elle fait valoir tout d'abord que toute action au fond sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la garantie des vices cachés serait indéniablement prescrite puisque le robot a été vendu et installé en 2011 et que plus aucune garantie n'est due ; que le contrat-cadre de 2021 comporte une clause limitative de la garantie des vices cachés parfaitement valable dans les rapports entre commerçants.
Elle soutient ensuite avoir parfaitement respecté ses obligations contractuelles, au titre de l'installation, la maintenance, la formation du personnel de la pharmacie, dénonçant l'argumentation confuse de la partie adverse et affirmant que le robot fonctionne ainsi qu'elle en justifie, les mouvements de stocks enregistrés entre le 17 et le 25 janvier 2023 n'ayant révélé aucune anomalie. Elle invoque un défaut du logiciel de la pharmacie que confirmerait les constats d'huissier, ce logiciel, qui n'est pas fourni par elle, devant être redémarré pour débloquer le robot. Elle ajoute n'avoir aucun engagement contractuel de cadence ou de performance, et discute enfin la valeur probante des constats d'huissier et des attestations produites.
Elle conclut donc à l'absence de motif légitime justifiant d'ordonner une expertise, outre que la mission de l'expert proposée porterait sur de prétendues réserves mentionnées dans l'assignation, alors qu'elle n'en mentionne pas, de sorte que l'expert ne pourra faire aucun constat, et comporte des appréciations juridiques ne relevant pas de la compétence d'un technicien.
Elle estime que sa demande de provision n'est pas sérieusement contestable seul un acompte de 5 280 euros ayant été réglé à la commande, outre les intérêts de retard frais de recouvrement et clause pénale, cette clause étant opposable puisqu'elle figure sur une facture que n'a jamais contestée la pharmacie.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient à la partie qui demande une mesure d'instruction, avant tout procès, de démontrer l'existence d'un intérêt légitime, lequel est inexistant s'il apparaît que toute action serait manifestement vouée à l'échec.
En l'espèce, si le robot équipant l'officine exploitée par Mme [K] a été installé par la société Omnicell en 2011, l'appelante se plaint toutefois de dysfonctionnements survenus après une remise à niveau du robot, à laquelle cette société a procédé au début du mois de juillet 2021, comprenant le remplacement complet du tableau électrique contenant tous les organes de pilotage, de la chaîne de distribution reliant le bras mobile, et le remplacement complet du bras du robot par sa nouvelle génération, ainsi que la réduction de sa longueur, conformément à un contrat conclu entre les parties le 22 février 2021 qui prévoyait également des prestations de maintenance.
Ce contrat et l'exécution des obligations qui en découlent constituent donc le point de départ du délai de prescription quinquennal des actions susceptibles d'être engagées par Mme [K] à l'encontre de la société Omnicell, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pour manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles, la clause limitative de garantie figurant dans le contrat cadre liant les parties, outre qu'elle ne concerne que l'action en garantie des vices cachés, n'étant pas opposable, dans la mesure où les parties ne sont pas des professionnels de même spécialité.
Il ressort par ailleurs de messages électroniques échangés entre les parties que la modification du robot a été réalisée début juillet 2021, que dès les 20 et 26 juillet 2021, Mme [K] s'est plainte de dysfonctionnements répétés du robot, et qu'un technicien est intervenu en septembre 2021 pour procéder au remplacement du déviateur.
Si la liste des pannes établies par Mme [K] est dépourvue de valeur probante suffisante, par contre dans les attestations versées aux débats, les employés de la pharmacie relatent de manière précise des incidents survenus les 1er avril 2023, 18, 21 et 31 août 2023, et un client atteste de pannes répétées. Le fait que ces attestations émanent des employés de la pharmacie ne suffit pas à les écarter, ces employés qui sont les utilisateurs du robot litigieux étant en effet le mieux à même de constater les dysfonctionnements allégués, dont la réalité est par ailleurs confirmée par un client, dépourvu de tout lien de subordination avec l'appelante.
Par ailleurs, Me [L] [B], commissaire de justice, a établi deux procès-verbaux de constats, les 7 et 11 septembre 2023, dont il résulte qu'à la première de ces dates, un technicien de la société Omnicell était en intervention pour remédier à une panne, et qu'il lui a indiqué être déjà intervenu la veille mais n'avoir pu identifier la source du problème, et que le 11 septembre 2023, une nouvelle panne s'étant produite un employé de la pharmacie avait appelé le service de maintenance, en sa présence, lequel avait procédé au redémarrage d'un programme puis, cette intervention s'étant révélée inefficace, avait indiqué qu'il était nécessaire de redémarrer le logiciel de la pharmacie tout en continuant à intervenir à distance.
L'ensemble de ces éléments démontre l'existence de dysfonctionnements ponctuels mais récurrents du robot, sans qu'il puisse être affirmé qu'ils trouveraient exclusivement leur origine dans le fonctionnement du logiciel de la pharmacie, seule une mesure d'expertise technique étant de nature à identifier de manière précise leurs causes. Le rapport de synthèse d'activité du robot produit par la société Omnicell, qui porte sur la seule période du 16 au 25 janvier 2023, n'est par ailleurs pas suffisant pour contredire les affirmations de l'appelante, qui sont corroborées par les éléments ci-dessus évoqués.
Mme [K] justifie donc d'un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise avec la mission ci-après détaillée, laquelle interviendra à ses frais avancés.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Sur la demande de provision de la société Omnicell
Le solde de la facture du 30 septembre 2021, dont la société Omnicell demande paiement, correspond à des prestations qu'elle a effectuées pour Mme [K] dans le cadre du contrat les liant dont la réalité n'est pas en elle-même sérieusement contestée.
Si pour s'opposer au paiement du solde la facture, Mme [K] peut, au stade du référé expertise, se prévaloir d'une exception d'inexécution, encore faut-il que ce soit à titre provisoire et qu'elle soit proportionnée aux manquements contractuels allégués.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que des dysfonctionnements du robot ont été ponctuellement constatés, cependant à ce stade, l'origine de ces dysfonctionnements reste indéterminée et ne résulte pas de manière certaine d'une exécution défectueuse imputable à la société Omnicell. Il n'est pas non plus établi qu'ils entraveraient de manière continue le fonctionnement du robot et donc l'activité de l'officine. Par voie de conséquence, étant observé qu'au moment de l'introduction de la procédure Mme [K] avait seulement réglé un acompte de 5 280 euros sur un montant total de 52 800 euros, c'est à juste titre que le premier juge a écarté l'exception d'inexécution opposée par Mme [K], laquelle apparaît disproportionnée aux manquements allégués, et qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme provisionnelle équivalente à la différence entre ces deux montants, majorée des frais de recouvrement de 40 euros. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Elle le sera également en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, en ce qui concerne la demande de provision correspondant au montant de la clause pénale, dont l'opposabilité est sérieusement contestée par Mme [K], dès lors que cette clause figure seulement sur la facture finale qui lui a été adressée et n'a pas fait l'objet d'une acceptation expresse de sa part. Il en est de même des intérêts de retard.
Sur les dépens et frais exclus des dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens.
Mme [K] qui succombe à titre principal supportera la charge des dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Omnicell les frais exclus des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 mai 2023, en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par Mme [I] [K], exploitant la pharmacie des [7] ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder M. [R] [X],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6] ;
avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, à l'effet de :
1- se rendre sur les lieux, pharmacie des [7], sise [Adresse 4],
2- examiner le robot Medimat installé dans cette pharmacie,
3- vérifier le fonctionnement du robot, et dire si les dysfonctionnements et manquements détaillés dans la liste figurant en annexe 3 de Me [F] sont avérés, le cas échéant s'ils persistent ou ont été résolus,
4- dire si ces dysfonctionnements existent ou ont existé, en rechercher les causes, en indiquant, notamment, si elles proviennent d'une défectuosité des prestations exécutées par la société Omnicell, que ce soit au titre de l'installation du matériel, de la maintenance, ou de la formation du personnel, d'un dysfonctionnement du logiciel de l'officine, d'un défaut d'entretien ou d'une mauvaise utilisation, ou de toute autre cause,
5 - indiquer les remèdes à y apporter et en chiffrer le coût,
6 - fournir à la juridiction tous éléments techniques et de fait utiles à la détermination des responsabilités encourues,
7 - s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir communiqué son avis définitif lors d'une dernière réunion ou par simple note,
DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;
DIT que l'expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport 3 exemplaires au greffe dans le délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet ;
DIT qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement ;
FIXE à 5 000 € (cinq mille euros) le montant à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [I] [K], exploitant la pharmacie des [7] devra consigner sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr, avant le 15 novembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l'expert ;
DIT que Mme [K] devra transmettre au greffe du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Strasbourg, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT qu'à l'issue de sa mission l'expert adressera aux parties sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que les parties pourront adresser à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DIT qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de l'expertise sera assuré par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Strasbourg ;
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus ;
Ajoutant à ladite ordonnance,
REJETTE les demandes respectives présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE Mme [I] [K], exploitant la pharmacie des [7] aux entiers dépens d'appel.
La greffière, La présidente de chambre,