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Tribunal judiciaire, 30 avril 2025. 24/05134

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05134

Date de décision :

30 avril 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : 25/00079 JUGEMENT DU 30 Avril 2025 N° RG 24/05134 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JOLG [P] [V] ET : S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER PLANCHON GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS DÉBATS : A l'audience publique du 26 février 2025 DÉCISION : Annoncée pour le 30 AVRIL 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [V] né le 16 Février 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] Comparant en personne D’une part ; DEFENDERESSE S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER PLANCHON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2] Représentée par Me MARKOWSKI substituant Me BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE L’E.U.R.L CITYA IMMOBILIER PLANCHON est en charge de la gestion immobilière d’un appartement situé [Adresse 4]. Selon acte sous seing privé du 18 juillet 2023, ce bien immobilier a été donné à bail à M. [P] [V], moyennant un loyer mensuel de 550 € et des charges mensuelles à hauteur de 68 €. Une régularisation de charges annuelles a été réalisée pour l’année 2023 faisant apparaître un solde dû par M. [P] [V] de 405,41 €. Selon requête déposée le 13 novembre 2024, M. [P] [V] a saisi la présente juridiction en dénonçant une pratique commerciale trompeuse de l’E.U.R.L CITYA IMMOBILIER PLANCHON, laquelle l’aurait incité à conclure le contrat de bail en sous-estimant le montant des charges locatives.Il demandait : - l’exonération totale de la régularisation de charges pour l’année 2023 ; - le remboursement du dépôt de garantie ; - la condamnation de la concluante à lui verser des dommages et intérêts pour couvrir en partie les frais de déménagement et lesfrais liés à une nouvelle location (recherche, caution, frais divers). Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 08 janvier 2025, date à laquelle un renvoi a été ordonné. M. [P] [V] indique se désister de sa demande d’exonération des charges et de restitution du dépôt de garantie puisqu’il s’agit de demandes ne pouvant être formulées que contre le bailleur. Un renvoi a été ordonné pour les conclusions de la défenderesse. A l’audience de renvoi du 26 février 2025, M. [P] [V] maintient une demande indemnitaire contre la SARL CITYA IMMOBILIER PLANCHON à hauteur de la somme de 1200 € afin de couvrir en partie les frais de déménagement et les frais liés à la nouvelle location (recherche, caution, frais divers). Il ajoute que le litige a été soulevé dès août 2024 et que l’absence de réponses a provoqué des jours d’absence face à ses élèves notamment un arrêt maladie dû à un mal de dos après déménagement en lien avec les tensions dues aux pressions exercées par l’agence. Il soutient que les charges locatives ont été volontairement sous-estimées afin de l’inciter à contracter. Il rappelle qu’il a répondu à une annonce le 26 juin 2023 pour un loyer de 495 € avec 122 € de charges soit 638 € au total pour ensuite se voir proposer un loyer de 550 € plus 68 € de charges soit 618 € au total ; qu’il a par la suite été informé de ce que les charges allaient être augmentées pour finalement être informé du contraire. Il estime que les charges initialement annoncées correspondaient à la réalité et que la SARL CITYA IMMOBILIER PLANCHON a commis une faute en ne l’alertant pas, les charges ayant été baissées et le loyer augmenté ce qui l’a induit en erreur. Il explique que lorsqu’il a découvert la régularisation de charges, il a constaté son incapacité à pouvoir se maintenir financièrement dans ledit logement et a dû le libérer engendrant pour lui des frais supplémentaires de recherche d’appartement, de déménagement qu’il n’aurait pas eu à subir si la SARL CITYA IMMOBILIER PLANCHON l’avait correctement informé au départ. En réponse, la SARL CITYA IMMOBILIER PLANCHON, représentée par son Conseil, demande au Tribunal de : constater que M. [P] [V] se désiste de sa demande tendant à l'exonération totale de la régularisation de charges pour l’année 2023, ainsi qu’à sa demande tendant au remboursement du dépôt de garantie ;Débouter, M. [P] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;Condamner M. [P] [V] à verser à l’E.U.R.L CITYA IMMOBILIER PLANCHON la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. Elle fait valoir que M. [P] [V] ne justifie ni d’une faute, ni d’un préjudice réel et sérieux, ni d’un lien causal direct et certain reliant ces derniers permettant d’engager la responsabilité de la concluante. Elle affirme n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de son mandat, rappelant que le bail conclu est soumis aux dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 et qu’en son article 23, la Loi du 6 juillet 1989 énonce que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d’une régularisation annuelle ; que la régularisation de charges réalisée pour l’année 2023 est parfaitement justifiée au regard du décompte transmis au locataire. Elle ajoute qu’aucun dommage n’est établi, que M. [P] [V] ne rapporte pas la preuve selon laquelle son arrêt maladie serait en lien avec son déménagement. La décision a été mise en délibéré au 26 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [P] [V] s’est désisté de sa demande tendant à l'exonération totale de la régularisation de charges pour l’année 2023, ainsi qu’à sa demande tendant au remboursement du dépôt de garantie avant toute défense au fond ; ce désistement est parfait. 1- Sur la responsabilité délictuelle de la SARL CITYA IMMOBILIER PLANCHON à l’égard de M. [P] [V] Vu l’article 1240 du Code civil , M. [P] [V] soulève en réalité la question d’un défaut d’information de la SARL CITYA IMMOBILIER PLANCHON au titre du montant des charges qui pouvaient être effectivement attendu au titre du logement pris en location au [Adresse 3] selon acte sous seing privé du 18 juillet 2023 pour une prise d’effet le 29 août 2023. Le préjudice de M. [P] [V] serait donc la perte de chance de ne pas avoir contracté ce bail et ne pas subir par la suite : - le coût de la résiliation du bail (au regard des charges trop élevées par rapport à son budget ); - et dès lors le coût d’un nouveau déménagement. M. [P] [V] verse aux débats l’annonce de la SARL CITYA IMMOBILIER PLANCHON proposant un loyer de 495 € outre 122 € de charges. Le bail conclu stipulait finalement un loyer de 550 € outre 68 € de provision de charges mais précisait que les charges étaient celles en lien avec la copropriété et hors charge de chauffage. Le relevé du 07 août 2024 constitue une régularisation au prorata de l’occupation de M. [V] à hauteur de 125 jours et mentionne à ce titre des charges de chauffage collectif de 246,56€ qui n’étaient pas comprises dans les provisions initiales visées au bail. M. [P] [V] ne peut donc reprocher une quelconque faute au titre des charges de chauffage. En dehors de ces charges, la régularisation porte sur 158,85 € soit une régularisation hors chauffage de 39,71 € par mois pour 4 mois d’occupation. Cependant, M. [V] ne produit aucune pièce qui justifierait qu’était entré dans le champ contractuel lors de la conclusion du bail le fait que la provision sur charge mensuelle devrait correspondre au montant des charges après régularisation. Dans ces conditions, aucune faute de la défenderesse n’est caractérisée. Au surplus, M. [V] ne produit aucune pièce justifiant du coût du déménagement, ou justifiant du lien entre les échanges avec la défenderesse et ses arrêts maladies. Il ne justifie pas concrètement de son préjudice. L’ensemble de ses demandes seront en conséquence rejetées. 2- Sur les autres demandes Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. De la même manière, il est inéquitable de laisser à chacune des parties la charges des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendue en dernier ressort, Rejette l’ensemble des demandes de M [P] [V] formulées contre la SARL CITYA IMMOBILIER PLANCHON ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD

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