Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit du Crédit commercial de France, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 25 septembre 1998) que, par acte du 19 mai 1989, M. X..., alors directeur général de la société Comptoir de ventes de denrées alimentaires (société Coveda), s'est porté caution solidaire des obligations de la société envers le Crédit commercial de France (la banque) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme, alors, selon le moyen, que la responsabilité d'une banque envers la caution est de nature à entraîner réparation, compensant la condamnation prononcée à son profit ; qu'il s'ensuit que l'arrêt qui admet que le comportement de la banque avait pu être fautif ne pouvait, au seul motif que cette faute ne pouvait être invoquée par voie d'exception, se refuser à se prononcer sur son incidence sur les obligations de la caution ; que le juge a ainsi méconnu ses pouvoirs et violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... était directeur général de la société Coveda lorsqu'il en a cautionné les obligations envers la banque ; que, par ce seul motif, d'où il résulte que, sauf circonstances exceptionnelles, non alléguées en l'espèce, il avait une parfaite connaissance de la situation de l'entreprise, et abstraction faite du motif surabondant justement critiqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Crédit commercial de France la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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