Cour de cassation, 09 novembre 1998. 97-86.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.647
Date de décision :
9 novembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ANNET Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 1997, qui, pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à deux amendes de 10 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.231-2, L.263-2, L.263-1er alinéa 1er du Code du travail, 156 à 163 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à deux amendes de 10 000 francs ;
"aux motifs que le prévenu soutient qu'il est directeur de la région Ouest se décomposant en dix agences réunissant près de 1 500 salariés et que Mme A..., directrice de l'agence de Saint Berthevin et M. Z..., contremaître et chef de chantier étaient bénéficiaires chacun d'une délégation de pouvoirs l'exonérant ainsi de toute responsabilité pénale ; qu'il n'est pas contesté par le prévenu qu'en sa qualité de directeur régional de la société SNM, il avait en charge la responsabilité des agences de l'Ouest de la France notamment l'agence de Saint Berthevin les Laval ; que de par ses fonctions, il devait surveiller le bon fonctionnement des agences de l'Ouest tant au regard de la production que du respect de la législation commerciale et sociale et plus spécialement des règles d'hygiène et de sécurité ; que les pièces versées aux débats par le prévenu lui-même révèlent qu'il a, en sa qualité de membre de la direction de l'entreprise, apposé sa signature sur les contrats de travail de Mme A... et sur celui de M. Z... ainsi que sur les avenants rémunération ; que membre de cette direction, il a nécessairement pris part, comme il le reconnaît dans ses écritures, aux délégations de pouvoirs en matière d'hygiène et sécurité au bénéfice des subordonnés, tel que cela résulte des avenants, responsable d'agence pour Mme A... et responsable de chantiers pour M. Z... ; qu'une délégation de pouvoir exonératoire de responsabilité s'entend du chef d'entreprise qui délègue ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des prescriptions réglementaires ; que si la délégation consentie à Mme A..., directeur d'agence, répond à ces conditions, son absence de la direction de l'agence au moment des faits, c'est à dire pendant l'exécution du chantier à l'hôpital de Laval, pour voyage professionnel à Cuba décidé par la direction de la société SNM, ne saurait lui être reprochée ; qu'il appartenait en
effet au prévenu de par ses attributions de surveillance du réseau d'agences, de pourvoir au remplacement de la responsable de l'agence par une personne dotée des pouvoirs et de l'autorité équivalente ; que la délégation consentie au chef de chantier Z..., qui du fait de l'absence momentanée de Mme A..., se retrouvait responsable de fait d'une structure qui emploie plus de cent salariés, ne répond pas aux conditions de compétence, d'autorité et de moyens nécessaires à l'observation des prescriptions réglementaires ; qu'en effet il ressort de la procédure que ce chef de chantier n'avait lui même reçu aucune formation en matière de sécurité comme les exécutants eux mêmes ; que de plus sa rémunération fixée à 8 000 francs brut par mois implique qu'il n'avait pas la qualité et l'autorité suffisantes nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des prescriptions réglementaires ;
qu'enfin et surtout, les délégations figurant au dossier sont des documents dactylographiés et stéréotypés qui n'étaient nullement adaptés aux compétences, à l'autorité et au profil des deux bénéficiaires Mme A... et M. Z... ; que cette délégation cumulative de l'exécution d'un même travail était de nature à restreindre l'autorité et à entraver les initiatives de chacun des prétendus délégataires ;
"alors, que hors le cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'il appartient alors au seul délégué, appelé à s'absenter, d'accomplir avant son départ les diligences qui lui incombent pour que soit assuré le respect des règles relatives à la sécurité des travailleurs chargés d'effectuer en son absence les travaux prévus au cours de cette période ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la délégation de pouvoir consentie à Mme A..., directeur d'agence, avait été régulièrement accordée dès lors que celle-ci était pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des prescriptions réglementaires ; qu'en estimant néanmoins que Mme A... ne pouvait être responsable pénalement de l'infraction constatée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations" ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, que le prévenu n'avait pas délégué valablement ses pouvoirs en matière de sécurité ;
Que ce moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique