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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 92-19.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.996

Date de décision :

19 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Mutuelle des motards, dont le siège social est ..., 2 / M. Gilbert A..., 3 / Mme Josiane X... épouse A..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit : 1 / de M. David Z..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), 2 / de la compagnie d'assurances Uni-Europe, dont le siège social est ... (9e), 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier-Lodève, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Odent, avocat de la Mutuelle des Motards et des époux A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z... et de la compagnie Uni Europe, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Montpellier-Lodève ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Montpellier, 27 avril 1992), qu'une collision est survenue entre une automobile conduite par M. Z..., qui en dépassait une autre, et une motocyclette pilotée par Silvère A... qui arrivait en sens inverse ; que celui-ci fut mortellement blessé dans l'accident ; que ses père et mère, les époux A..., et son assureur, la Mutuelle des motards (la mutuelle) ont assigné en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices M. Z... et son assureur, la compagnie Uni-Europe, lesquels ont formé une demande reconventionnelle en réparation de leurs dommages contre les époux A... et la mutuelle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Z... et son assureur avaient droit à entière réparation, alors que, d'une part, M. Z... avait déclaré rouler à la vitesse de 80 à 90 Km/h ; que la cour d'appel n'aurait pu, dès lors, considérer que la seule déclaration de M. Y... n'établissait pas la vitesse excessive de M. Z... et qu'en dénaturant par omission la déclaration de celui-ci elle aurait violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions soulignant que M. Z... avait effectué le dépassement au mépris des règles les plus élémentaires de prudence et en ne s'attachant qu'à rechercher si M. Z... avait roulé à une vitesse excessive, sans vérifier si celui-ci avait accompli sa manoeuvre de dépassement sans danger en avertissant les autres usagers de son intention et dans de bonnes conditions de visibilité, la cour d'appel aurait entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que de défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident s'est produit de nuit sur une route à deux voies, que le point de choc est situé sur la voie de gauche par rapport au sens de marche des voitures, et que l'automobiliste que M. Z... doublait avait indiqué rouler lui-même à une vitesse de 70 à 80 km/h et énoncé que les déclarations de M. Z... et de témoins, qui n'avaient pas vu survenir la motocyclette, pouvaient prouver aussi bien un défaut d'attention de leur part qu'un défaut d'éclairage de celle-ci ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans dénaturation et répondant aux conclusions, a pu décider qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. Z... ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z... et la compagnie Uni-Europe sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de neuf mille quatre cent quatre-vingt huit francs (9 488) ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne à payer à M. Z... et à la compagnie Uni-Europe une somme de huit mille francs (8 000), sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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