Texte intégral
N° F 16-86.066 F-N
N° 711
VD1
28 FÉVRIER 2017
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Faycal Z...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 14 septembre 2016, qui, pour inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires
produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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