Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-21.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.039
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cool, dont le siège social est sis à Sannois (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1989 par le tribunal de commerce de Paris (10e chambre), au profit de la société Creeks, société anonyme, dont le siège social est sis à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cool, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Creeks, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Paris, 8 septembre 1989), que la société Creeks ayant fourni à la société Cool divers articles vestimentaires celleci a refusé de lui régler le reliquat de la facture en arguant de défauts de la marchandise ;
Attendu que la société Cool reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer la société Creeks alors que, comme l'établiraient les productions, son représentant s'était présenté, accompagné de son conseil, au délibéré du tribunal, avec quelques exemplaires des articles litigieux, et avait exposé devant le juge rapporteur, et en présence de la partie adverse, les défectuosités de la marchandise, si bien qu'en énonçant, au seul soutien de sa décision que la société Cool n'aurait apporté aucun élément de preuve à l'appui de ses dires, le tribunal aurait dénaturé les faits de la cause et méconnu les droits de la défense, violant les articles 1134 du Code civil et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement relève que la société Cool n'a même pas jugé utile de se présenter à l'audition des parties, munie, ainsi qu'elle l'avait énoncé, de quelques échantillons ; que cette mention, relative à une constatation du juge, ne peut être attaquée que par la voie de l'inscription de faux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cool, envers la société Creeks, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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