Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/05682 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTDX
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Octobre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 OCTOBRE 2024
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 23/05682 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTDX
N° de Minute : 24/01502
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6], SIS [Adresse 4] ET [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société TRANSIM 93, SARL, prise en la personne de son rerpésentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
C/
DEFENDEUR
AIDE SOCIALE A L’ENFANCE DE SEINE SAINT DENIS, par délégation de Monsieur le Président du Conseil Départemental de Seine Saint Denis, en sa qualité de tuteur aux biens de Madame [X] [J].
Hôtel du Département
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline LAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 176
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 11 septembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [L] était propriétaire des lots n°20 et 74 de la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 7] (93). Décédé le 13 novembre 2015 à [Localité 9], il a laissé comme seule héritière Mademoiselle [X] [J], née le 25 mai 2008 à [Localité 8] (94).
L'Aide Sociale à l'Enfance a été désignée es qualité de tuteur de Mademoiselle [J] par délégation de Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis, désigné par ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 novembre 2017.
Par ordonnance du 15 mai 2018, le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé l'Aide Sociale à l'Enfance, en qualité de tuteur de la mineure, à accepter purement et simplement la succession de Monsieur [Y] [M] [L].
Par exploit de commissaire de justice délivré le 1er juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic, la société TRANSIM 93, a fait assigner l'Aide Sociale à l'Enfance, es qualité de tuteur départemental de Mademoiselle [X] [J], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
CONDAMNER l’aide Sociale à l’Enfance, représentée par Madame [I] [Z] [K] en vertu d’un arrêté n°2020-129 du 13 Mars 2020 renouvelé par arrêté n°2021-498 du 14 Avril 2022 du Président du Conseil Départemental de Seine Saint Denis, es qualité de tuteur départemental de Mademoiselle [X] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 7] les sommes suivantes:
- 10.978,71 € au titre des charges, apurement de charges et travaux pour la période du 1er Trimestre 2016 au 2eme trimestre 2023 inclus outre intérêt au taux légal sur les sommes précitées à compter de la date de l’assignation.
- 17 € au titre des frais exposés au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 800 € à titre de dommages et intérêts,
- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER l’aide Sociale à l’Enfance, représentée par Madame [I] [Z] [K] en vertu d’un arrêté n°2020-129 du 13 Mars 2020 renouvelé par arrêté n°2021-498 du 14 Avril 2022 du Président du Conseil Départemental de Seine Saint Denis, es qualité de tuteur départemental de Mademoiselle [X] [J] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP MARTINS SEVIN, avocat, lesquels comprendront notamment les frais de mise à exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il est expressément renvoyé à cette assignation pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L'Aide Sociale à l'Enfance, es qualité de tuteur de Mademoiselle [X] [J], s'est constituée et a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, aux termes de conclusions d'incident notifiées par RPVA le 06 février 2024, de :
- PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées dans l’assignation délivrée suivant exploit de commissaire de Justice en date du 1er juin 2023 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] à l’Aide Sociale à l’Enfance.
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'Aide Sociale à l'Enfance invoque les articles 789 6° et 122 du code de procédure civile, et fait principalement valoir que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires seraient mal dirigées puisque formées contre l'Aide Sociale à l'Enfance en sa qualité de tuteur alors que celle-ci n'est pas propriétaire du bien et n'est pas elle-même redevable des sommes sollicitées. Dès lors, et en application des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, ces demandes doivent être déclarées irrecevables.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de :
Débouter l’Aide Sociale à l’Enfance représentée par Madame [I] [Z] [K] en vertu d’un arrêté n°2020-129 du 13 Mars 2020 renouvelé par arrêté n°2021-498 du 14 Avril 2022 du Président du Conseil Départemental de Seine Saint Denis, es qualité de tuteur départemental de Mademoiselle [X] [J] de sa demande d’irrecevabilité.
CONDAMNER l’aide Sociale à l’Enfance, représentée par Madame [I] [Z] [K] en vertu d’un arrêté n°2020-129 du 13 Mars 2020 renouvelé par arrêté n°2021-498 du 14 Avril 2022 du Président du Conseil Départemental de Seine Saint Denis, es qualité de tuteur départemental de Mademoiselle [X] [J] aux entiers dépens de l’incident de procédure.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires invoque les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et fait principalement valoir que :
L'Aide Sociale à l'Enfance sollicite que soit constatée l'irrecevabilité des demandes sur le fondement du défaut de qualité à agir mais développe un moyen pour se faire qui relève des nullités pour vice de fond prévues par l'article 117 du code de procédure civile. L'assignation délivrée à une personne incapable en lieu et place de son représentant légal est en effet affectée d'un vice de fond, ainsi que la jurisprudence l'a rappelé à plusieurs reprises.
Cependant, en l'espèce, l'assignation a bien été délivrée à l'Aide Sociale à l'Enfance en sa qualité de tutrice aux biens de Mademoiselle [X] [J], puisqu'elle est la représentante légale de la mineure. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de l'Aide Sociale à l'Enfance, l'assignation étant régulière.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries sur incident du 11 septembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; »
L’article 122 du même code dispose quant à lui que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
En l'espèce, Mademoiselle [X] [J] est mineure, étant née le 25 mai 2008 à [Localité 8] (94). Elle n'a dès lors pas la capacité d'ester en justice. L'Aide Sociale à l'Enfance a été désignée en qualité de tuteur de la mineure, sur délégation de Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis, lui-même désigné es qualité de tuteur par ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 novembre 2017, notamment aux fins de représenter la mineure devant les juridictions.
L'Aide Sociale à l'Enfance soutient que le syndicat des copropriétaires n'aurait pas formé ses demandes à l'encontre de Mademoiselle [J] mais à son encontre et ce, alors qu'elle ne peut être condamnée à un quelconque paiement au titre de lots dont elle n'est pas propriétaire. C'est donc bien sur le fondement d'un défaut de qualité à agir qu'elle formule sa demande d'irrecevabilité et non sur un vice de fond tiré d'un défaut de pouvoir.
Cependant, c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires a assigné l'Aide Sociale à l'Enfance, en sa qualité de tuteur de Mademoiselle [J], devant la juridiction de céans. Ce n'est ainsi pas l'Aide Sociale à l'Enfance qui est poursuivie en son nom propre mais bien Mademoiselle [J] au travers de son tuteur, seul représentant légal ayant capacité à agir en justice au nom de la mineure. L'expression « es qualité » s'utilise en effet pour indiquer que la personne est désignée dans un contrat ou une procédure, soit en demande soit en défense, comme représentant légal, institutionnel ou contractuel d'une autre personne.
La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité formée par l'Aide Sociale à l'Enfance, es qualité de tuteur de Mademoiselle [J], sera donc rejetée et l'action intentée par le syndicat des copropriétaires sera en conséquence déclarée recevable.
2- Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a lieu ni de distinguer les dépens de l'incident des dépens de l'instance, dont ils suivront dès lors le sort, ni de condamner l'Aide Sociale à l'Enfance, es qualité de tuteur de Mademoiselle [J], à indemniser, dès à présent, le syndicat des copropriétaires des frais irrépétibles liés à l'incident.
Les dépens et les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile resteront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir formée par l'Aide Sociale à l'Enfance, es qualité de tuteur de Mademoiselle [X] [J] ;
DECLARE recevable l'action intentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic, la société TRANSIM 93 ;
RESERVE les dépens et les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la section 1 du 05 décembre 2024 à 10h00 pour conclusions au fond de l'Aide Sociale à l'Enfance, es qualité de tuteur de Mademoiselle [X] [J].
Fait au Palais de Justice, le 23 octobre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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