Cour de cassation, 11 octobre 1994. 90-43.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.242
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° M/90-43.242 et n N/90-43.243 formés par :
1 / M. Serge Y..., demeurant à Meaux (Seine-et-Marne), bât.
Artois n° 81,
2 / M. Christian Y..., demeurant à Villemareuil, Trilport (Seine-et-Marne), Les Vignes de Brinches, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit :
1 / de la société SEOP, dont le siège est à Meaux (Seine-et-Marne), zone industrielle, rue Pascal,
2 / de la société EVS Interim Halbeher, dont le siège est à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société EVS Interim Halbeher, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n M/90-43.242 et n° N/90-43.243 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1990), qu'entre le 14 septembre 1983 et le 26 septembre 1986, MM. Serge et Christian Y... ont été mis à la disposition de la société SEOP, par la société EVS Intérim Halbeher, dans le cadre de contrats de travail temporaires ; qu'ayant été déboutés, par jugements du 27 avril 1987, de demandes en paiement, par la société EVS Intérim Halbeher, de diverses sommes, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale des mêmes demandes dirigées contre la société SEOP ; que cette société a formé tierce opposition incidente aux jugements, devenus définitifs, et a appelé la société EVS en intervention forcée ; que, par jugement du 18 novembre 1988, le conseil de prud'hommes a débouté les salariés de leurs demandes en paiement de primes et a condamné conjointement les sociétés SEOP et EVS à payer aux salariés des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que ce jugement ayant été frappé d'appel, les salariés ont présenté des demandes nouvelles en paiement de salaires ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes des salariés dirigées contre la société EVS, et a débouté les intéressés de leurs demandes dirigées contre la société SEOP ;
Sur la recevabilité des pourvois en tant qu'ils sont dirigés contre la société EVS :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les mémoires en demande ne formulent aucun moyen contre la décision attaquée qui a déclaré irrecevables les demandes en ce qu'elles étaient dirigées contre la société EVS ; que les pourvois, en tant qu'ils sont dirigés contre cette société, sont irrecevables ;
Sur les pourvois en tant qu'ils concernent la société SEOP :
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes fondées sur l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acceptation par les salariés des contrats intérimaires ne saurait priver d'effet les dispositions d'ordre public de l'article L. 124-7 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les missions des salariés, ainsi qu'ils l'indiquaient dans leurs conclusions, étaient fallacieuses ; qu'ils ont toujours travaillé sur le même poste et n'ont jamais occupé les postes des salariés qu'ils étaient censés remplacer pour cause de maladie ;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a constaté que les allégations des salariés n'étaient pas établies ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de salaires par la société SEOP, alors, selon le moyen, que, par jugement du tribunal correctionnel du 29 janvier 1987, la société SEOP a été condamnée au paiement de 621 amendes pour embauche de personnels intérimaires par contrats comportant des mentions volontairement inexactes, relatives à la rémunération de base ; que cette décision, qui, confirmée par arrêt du 9 janvier 1988, est devenue définitive et a acquis autorité de chose jugée par l'effet du désistement de la société de son pourvoi formé contre l'arrêt, concerne la période pendant laquelle MM. Y... ont travaillé au sein de la société SEOP et les contrats qui leur ont été délivrés ; alors, d'autre part, que la société SEOP avait reconnu devant le conseil de prud'hommes n'avoir pas informé la société d'intérim de l'existence des diverses primes ; qu'en décidant que la société SEOP n'avait pas commis de faute dans la communication des éléments de rémunération, bien que la preuve contraire était établie par la décision de condamnation pénale pour fourniture volontaire de mentions inexactes relatives à la rémunération et par la communication, en première instance, des modalités de calcul des primes non incluses dans la rémunération, la cour d'appel a violé les articles 2 et 4 du Code de procédure pénale ; que si l'autorité de chose jugée attachée aux jugements ayant débouté les salariés de leur action contre la société EVS rendait irrecevable toute demande de MM. X... dirigée contre cette société, ils étaient recevables en leurs demandes contre la société SEOP sur le fondement des dispositions pénales ayant acquis force de chose jugée du jugement du tribunal correctionnel du 29 janvier 1987 et de l'arrêt de la cour d'appel du 5 janvier 1988, et en application du principe selon lequel l'employeur, utilisateur de main-d'oeuvre, qui viole les dispositions du Code du travail relatives au contrat de
travail intérimaire, ne peut lui-même revendiquer le bénéfice de ces dispositions pour échapper à ses obligations ;
Mais attendu, d'abord, que les décisions pénales invoquées n'ont pas autorité de chose jugée quant aux rémunérations réclamées par les salariés ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société SEOP que celle-ci ait reconnu qu'elle n'avait pas communiqué à la société de travail temporaire des éléments de la rémunération due aux intéressés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les pourvois en tant qu'ils visent la société EVS ;
REJETTE les pourvois en tant qu'ils concernent la société SEOP ;
Condamne MM. Serge et Christian Y..., envers la société SEOP et la société EVS Intérim Halbeher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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