Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 décembre 2024. 2410589
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2410589
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Desprat, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés d'expulsion et de fixation du pays de destination du préfet des Yvelines du 27 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle le cas échéant.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en ce qu'il a basculé vers un séjour irrégulier ;
- il a un des doutes sérieux quant à la légalité des décisions querellées ; en premier lieu, elles ne sont pas suffisamment motivées en fait car aucun élément de fait récent vient justifier le " rejet profond des valeurs et des lois républicaines " ; en outre, elles ne prennent pas en compte l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs français en méconnaissance des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; en deuxième lieu, elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ont été prises en opportunité, l'avis de la commission départementale d'expulsion du 24 juin 2024 étant d'ailleurs défavorable et les faits les plus graves commis l'ont été en 2003 ; en troisième et dernier lieu, elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car il est père de trois enfants français mineurs dont il s'occupe.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2410582 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. L'article 20 de la loi précédemment visée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Par des arrêtés du 27 novembre 2024, pris après avis défavorable de la commission d'expulsion du 24 juin 2024, le préfet des Yvelines a décidé de l'expulsion du territoire français, à destination du pays dont il a la nationalité, de M. A, ressortissant mauritanien, né le 15 janvier 1979, entré en France en 1981 à l'âge de deux ans. M. A, qui a été condamné définitivement pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine entre 1998 et 2021, notamment dix condamnations faisant état d'un quantum de peine d'emprisonnement prononcé à son encontre de 28 ans et 2 mois, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces arrêtés, jusqu'à ce qu'il y soit statué au fond.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". D'autre part, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte par elle-même, en principe, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et est ainsi constitutive d'une urgence pouvant justifier la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Si M. A justifie d'une situation d'urgence, aucun des moyens invoqués n'est toutefois de nature, en l'état de l'instruction, à établir l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés dont il fait l'objet. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension des arrêtés en litige doivent être rejetées, de même que ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 06 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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