Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 19/01408
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
19/01408
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me SCETBON GUEDJ par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01408 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZOI
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
12 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maitre Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Nadine ROUSSEAU, Assesseur
Catherine LAURENT, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 28 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01408 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZOI
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS,PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2018, la société [7] a fait régulièrement appeler la [6] devant l’ancien tribunal contentieux de l’incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 30 juillet 2018 fixant à 15 % le taux d’IPP attribué à sa salariée Madame [G] [R] à la suite de son accident du travail déclaré du 22 novembre 2016 .
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 septembre 2024 et renvoyée contradictoirement à l’audience du 3 octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée.
Oralement à l'audience et par conclusions,la société [7], demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 30 juillet 2018, à titre subsidiaire, de ramener à un taux de 0 % le taux d'incapacité permanente partielle accordé à Madame [G] [R] et à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale. Elle soutient principalement, au visa des articles L143-1, R 434-32, R 143-8 du code de la sécurité sociale applicables au litige que sous l'égide de l'ancienne législation, la caisse avait 10 jours pour communiquer le rapport d'évaluation des séquelles mais que ce dernier ne lui a pas été transmis ni à son médecin conseil. Concernant les nouvelles dispositions de l'article R 142-16-3 applicables au 1er janvier 2019 aux instances en cours, invoquées par la caisse, la société [7] réplique que la caisse doit transmettre le rapport médical au médecin conseil désigné par l’employeur.
La [6] a sollicité sa dispense de comparution et elle s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 25 septembre 2024. La caisse demande au tribunal de déclarer opposable à la société [7] sa décision fixant à 15 % le taux d’incapacité de Madame [G] [R]. Elle soutient que le taux d’incapacité a été correctement évalué, que les nouvelles dispositions prévues par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité
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sociale s'appliquent aux instances en cours, la communication du rapport d'évaluation des séquelles est désormais subordonnée à la désignation d'un médecin expert ou consultant qui devra être sollicité dans ce cas aux frais de la requérante. La caisse demande également au tribunal de rejeter le recours et les demandes de la société [8]
Pour le plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé à leurs observations écrites conformément dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Vu l'article R 142-10-4 de la sécurité sociale ;
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution sollicitée par la [5].
L'article R,143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
« Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ».
L’article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, dispose quant à lui que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
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Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayant- droit et à l’employeur ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. » .
L'article R 143-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport (ayant contribué à la fixation du taux d'IPP) en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention «confidentielle apposée sur l'enveloppe ».
Ces formalités devaient donc être accomplies impérativement avant l'ouverture des débats devant le tribunal. Par conséquent, bien que les nouvelles dispositions de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, applicables aux instances en cours, prévoient que le rapport d'évaluation des séquelles serait désormais subordonné selon la caisse à la désignation d'un médecin expert ou consultant, il convient d'apprécier le manquement de l'organisme à l'expiration du délai de 10 jours suivant l'avis de recours adressé le 14 septembre 2018 à la caisse par le greffe du tribunal qui lui demandait de transmettre le dossier administratif et les documents médicaux concernant l'affaire conformément aux dispositions de l’article R 143-8 alors applicables.
En l'espèce, la juridiction, saisie par l'employeur d'un recours en vue, notamment d'une expertise, a donc enjoint à la caisse de produire les éléments, à destination du médecin-conseil de l'employeur désigné dans sa requête initiale, afin que le principe du contradictoire et le secret médical soient tous deux respectés. Or, force est de constater que ni le tribunal, ni l'employeur, ni a fortiori le médecin-consultant désigné par l’employeur n'ont été destinataires du rapport d'évaluation des séquelles, la caisse s'étant limitée à produire les pièces afférentes à la reconnaissance de l’accident du travail et ainsi, l'employeur n'a pu vérifier l'adéquation entre le taux fixé par la caisse et les séquelles de la victime.
La caisse n'a donc pas permis un réel débat contradictoire,qui pouvait intervenir dans le respect du secret médical, sur la fixation du taux d'IPP et l'employeur n'a pas été en mesure d'exercer son droit de recours de manière effective conformément aux principes directeurs régissant tout procès civil.
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Il convient dans ces conditions de déclarer inopposable à la société [7] la décision de la [6] du 30 juillet 2018 fixant à 15 % le taux d’IPP attribué à sa salariée Madame [G] [R] à la suite de son accident du travail déclaré du 23 novembre 2016 .
Les dépens seront mis à la charge de la [6] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
Déclare la société [7] recevable en son recours ;
Déclare inopposable à la société [7] la décision de la [6] du 30 juillet 2018 fixant à 15 % le taux d’IPP attribué à sa salariée Madame [G] [R] à la suite de son accident du travail déclaré du 23 novembre 2016;
Dit que les dépens sont laissés à la charge de la [6].
Fait et jugé à [Localité 9] le 28 Novembre 2024
La Greffière Le Président
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EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [10]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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