Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Milie, dont le siège est ..., représentée par Mme Chantal B..., née C..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 11 avril 1994 par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme, siégeant au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au profit du Département du Puy-de-Dôme, domicilié Hôtel du département ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M.
Douvreleur, Mlle Y..., MM. X..., Z..., D..., A... Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Le Prado, avocat de la société civile immobilière (SCI) Milie, de Me Vuitton, avocat du Département du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant rejeté par une décision définitive la requête de la société civile immobilière (SCI) Milie, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'à défaut d'indication contraire il y a présomption que le fonctionnaire, qui a signé les notifications, avait été régulièrement désigné et qu'il n'est pas allégué que le juge ait statué au vu de documents non conformes aux originaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'ordonnance vise l'avis de réception de la lettre recommandée reçue le 3 février 1994 par Mme B..., gérante de la SCI Milie et l'avis du commissaire enquêteur, établi le 16 mars 1994 à l'issue de l'enquête complémentaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Milie, envers du Département du Puy-de-Dôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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