Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger V.,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme V. née Marie-Louise G.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 15 décembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. V., de Me Vincent, avocat de Mme V., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur un appel limité aux dispositions du jugement ayant débouté Mme G. de sa demande de prestation compensatoire, et prononcé le divorce des époux V.-G. à leurs torts partagés, d'avoir condamné M. V. au versement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, alors que le chef du jugement relatif au divorce serait devenu définitif en raison de l'appel limité au rejet de la demande de prestation compensatoire, et que, pour apprécier le droit éventuel de l'épouse à bénéficier d'une prestation, la cour d'appel n'aurait pu tenir compte du montant du salaire perçu par le mari, en septembre 1990, soit postérieurement à la date du jugement ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé les articles 260 à 270 du Code civil ; Mais attendu qu'en prenant en considération le salaire perçu par le mari postérieurement au jugement frappé d'appel, la cour d'appel n'a fait que tenir compte de l'évolution de ses ressources dans un avenir prévisible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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