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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/02190

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02190

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /24 DU 18 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02190 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FICP Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2022.944, en date du 26 septembre 2023, APPELANT : Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : S.A. CA CONSUMER FINANCE (DÉPARTEMENT VIAXEL), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 554 482 422 Représentée par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience et chargé du rapport ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Monsieur Benoint JOBERT, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2024 en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Décembre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE : Suivant acte sous seing privé en date du 29 septembre 2020, la société Automax a souscrit auprès de la société CA Consumer Finance un contrat de financement dénommé 'concours stocks' pour un montant de 80 000 euros avec intérêts au taux de 2% l'an. Ce contrat, d'une durée de cinq mois était garanti par un cautionnement personnel et solidaire de M. [M] [U], gérant de la société emprunteuse, dans la limite de 80 000 euros. Le 29 septembre 2020, la société Automax a signé une lettre de change, à échéance au 30 décembre 2020, à hauteur de la somme de 80.000 euros au bénéfice de la société CA Consumer Finance qui a été avalisée par M. [M] [U] en qualité de président. Suivant jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Epinal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société Automax, la société Voinot & Associés ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 décembre 2021, la société CA Consumer Finance a déclaré sa créance d'un montant de 66 818, 67 euros auprès du mandataire liquidateur. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 décembre 2021, la société CA Consumer Finance, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [M] [U], en qualité de caution solidaire, de régler la dette de la société Automax, outre les intérêts au taux contractuel de 2%. Par assignation du 5 avril 2022, la société CA Consumer Finance a saisi le tribunal de commerce d'Epinal aux fins notamment de condamnation de M. [M] [U] au paiement de la somme de 66 818, 67 euros en qualité de caution. Suivant jugement rendu contradictoirement le 26 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Epinal a : - rejeté l'intégralité des demandes de M. [M] [U], - condamné M. [M] [U] à payer à la société CA Consumer Finance, la somme de 66 818,67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021. - condamné M. [M] [U] au paiement de la somme de l 000 euros à la société CA Consumer Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit, - condamné M. [M] [U] aux entiers dépens de l'instance, dont le montant pour ce qui concerne Me Olivier Cousin, avocat, sera recouvré par ce dernier selon les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 17 octobre 2023, M. [M] [U] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 26 septembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 juin 2024, M. [M] [U] demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par M. [M] [U] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 26 septembre 2023, - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, à titre principal, - Dire et juger que M. [M] [U] ne peut être poursuivi à titre personnel au titre de l'aval porté sur la lettre de change établi le 29 septembre 2020, - dire et juger que l'engagement de caution de M. [M] [U] a pris fin le 29 février 2021, - dire et juger en conséquence que la société CA Consumer Finance ne pouvait, à la date de la mise en demeure du '21 décembre 2021', solliciter M. [M] [U] en sa qualité de caution afin qu'il règle la dette de la SAS Automax, - débouter la société CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, - dire et juger que l'acte de cautionnement souscrit par M. [M] [U] le 29 septembre 2020 est manifestement disproportionné au regard de sa situation financière, - dire et juger en conséquence que la société CA Consumer Finance n'est pas fondée à se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit par M. [M] [U] ; - débouter la société CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, - accorder à M. [M] [U] des délais de paiement à hauteur de 24 mois ; en tout état de cause, - dire et juger que la société CA Consumer Finance a soutenu abusivement la société Automax et a manqué à son obligation de mise en garde envers M. [M] [U] ; - dire et juger que ces manquements de la société CA Consumer Finance causent un préjudice important à Monsieur [U], En conséquence, - condamner la société CA Consumer Finance à verser à M. [M] [U] la somme de 66 818,67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - ordonner, dans le cas où il serait fait droit aux demandes de la société CA Consumer Finance, la compensation des sommes allouées à cette dernière avec les dommages et intérêts alloués à M. [M] [U] ; - condamner la société CA Consumer Finance à payer à M. [M] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - condamner la société CA Consumer Finance à payer à M. [M] [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, - condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2024, la société CA Consumer Finance demande à la cour de : - déclarer la société CA Consumer Finance recevable et bien fondée en sa demande ainsi qu'en les présentes conclusions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] [U] à payer à la société CA Consumer Finance : * la somme de 66 818, 67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021 au titre de l'aval consenti sur la lettre de change du 29 septembre 2020, * la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, et au cas où par impossible la cour entendrait rejeter la demande de paiement sur le fondement de l'aval consenti par Monsieur [M] [U], - condamner M. [M] [U], en sa qualité de caution solidaire du 'concours-stock' consenti à la société Automax, le 29 septembre 2020, à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 66 818, 67 euros avec les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 2% l'an, à compter du 30 décembre 2021, date de la mise en demeure de payer adressée à ce dernier et jusqu'au complet règlement, - débouter M. [M] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, - condamner M. [M] [U] à verser la société CA Consumer Finance la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] [U] aux entiers dépens d'instance, dont le montant pour ceux qui le concerne pourra être recouvré directement par Me François Jaquet, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 juillet 2024 ; MOTIFS : - Sur l'aval relatif à la lettre de change en date du 29 septembre 2020 : Conformément aux disposition de l'article L. 511-21 du code de commerce, le paiement peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre ou une allonge, soit par acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots 'bon pour aval' ou pour toute autre formule équivalente. Il est signé par le donneur d'aval et est considéré, comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf s'il s'agit de celle du tiré ou du tireur. L'examen de l'exemplaire de l'aval figurant sur la lettre de change en date du 29 septembre 2021 révèle en premier lieu qu'il est signé sur sa partie située à gauche par M. [M] [U], avec les mentions manuscrites 'Accepteur' et 'Président', ainsi que du cachet de la société Automax. Ces mentions attestent de manière formelle que l'aval litigieux est donné pour le compte de la société Automax, représentée par son dirigeant, qui déclare l'accepter. Par ailleurs, l'exemplaire de la lettre de change est revêtu de la signature sur sa partie droite de M. [M] [U], celle-ci étant accompagnée de la mention manuscrite 'Bon pour aval du tiré'. Les indications susvisées figurent au recto du document. Elles sont explicites sur la qualité d'avaliste, à titre personnel, et non en sa qualité de président de la société Automax, de M. [M] [U]. Elle sont enfin conformes aux exigences de forme édictées par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 511-21 du code de commerce. Contrairement à ce que soutient M. [M] [U], à la lecture des mentions décrites précédemment qui sont claires et explicites, il n'existe aucune confusion possible sur le fait que, il a entendu engager la société Automax, en apposant sa signature sur la lettre de change seulement, en qualité de représentant de cette dernière. - Sur la créance de la société CA Consumer Finance : Il est établi à la lecture du décompte arrêté au 21 décembre 2021 par la société CA Consumer Finance que le solde du contrat de financement 'concours stocks' consenti le 29 septembre 2020, lequel était destiné au financement de la l'acquisition par la société Automax de son parc de véhicules, utilisable par factions, pouvant être reconstitué au-fur-et-à-mesure des remboursements effectués par l'emprunteur pendant la duré de validité du contrat, en l'espèce fixée à cinq mois à compter du 31 juillet 2020, s'élève à la somme non contestée de 66 818,67 euros, en tenant compte des deux règlements partiels effectués par le débiteur principal au mois de mai et juin 2021 d'un montant respectif de 5 000 euros et 6 000 euros. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné M. [M] [U] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 66 818,67 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 21 décembre 2021. - Sur le cautionnement solidaire en date du 29 septembre 2020 : Au soutien de son appel, M. [M] [U] fait valoir que le cautionnement signé le 29 septembre 2020 est d'une durée limitée à cinq ans, expirant le 28 février 2021, de sorte qu'il ne peut être tenu à la garantie des dettes de la société Automax qui sont nées postérieurement à cette date. Il rappelle à cet effet que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire, le 19 octobre 2020, que la société CA Consumer Finance a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur, et l'a mis en demeure de régler la somme due par le débiteur principale le 21 décembre 2021. Il résulte cependant des dispositions de l'article 2288 du code civil que le fait que le créancier ait introduit son action en paiement postérieurement à la date limite de l'engagement de la caution est sans incidence sur l'obligation de celle-ci, dès lors que la dette du débiteur principal est antérieure. L'engagement de caution donnée pour une durée limitée n'a pour effet que de limiter la garantie de la caution aux dettes nées antérieurement à la date convenue entre les parties, et non d'imposer au créancier l'obligation d'engager des poursuites contre la caution dans ce même délai. En l'espèce, la dette de la société Automax est née du 'contrat de financement - concours stocks', conclu le 29 septembre 2020 avec la société CA Consumer Finance, étant ainsi garantie par le cautionnement solidaire de M. [M] [U], expirant en l'occurrence le 28 février 2021. Le moyen tiré du fait que la créance de l'intimée ne peut être pris en charge par le cautionnement litigieux, compte tenu de sa durée limitée, n'est donc pas fondé. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à la caution qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné de son engagement à ses biens et revenus au jour de ce dernier d'en rapporter la preuve. Aux termes d'une fiche patrimoniale en date du 7 juillet 2020, M. [M] [U] a certifié sur l'honneur être propriétaire d'un immeuble, lui servant de résidence principale, financé au moyen d'un prêt d'un montant de 180 000 euros, souscrit en 2005 et amortissable sur 20 ans, sur lequel il demeurait redevable de la somme de 50 000 euros. Au vu de ces informations, il disposait donc au jour de son engagement d'un patrimoine immobilier de 130 000 euros. M. [M] [U] a déclaré par ailleurs disposer de revenus pour lui-même et son épouse à hauteur de 46 000 euros par an, conformément à l'indication portée dans la rubrique de la fiche patrimoniale complétée ('total des revenus du foyer'). Contrairement aux affirmations de l'appelant, les indications précédentes des 'revenus du déclarant (montant annuel en euros)' de 3 000 euros et des 'revenus du conjoint (montant annuel en euros)' de 1 600 euros ne constituent pas une anomalie apparente qui aurait dû interpeller la société CA Consumer Finance. Ces dernières mentions procèdent en effet d'une erreur matérielle commise par M. [M] [U] qui a fait une confusion entre les revenus mensuels et annuels, lorsqu'il a complété la fiche patrimoniale à la demande de la société CA Consumer Finance. Il n'existe en effet aucun doute sur le montant des revenus déclarés par ce dernier dans la mesure où il a précédemment indiqué percevoir avec son conjoint un revenu annuel de 46 000 euros. Au surplus M. [M] [U] ne verse aux débats aucun élément de preuve confirmant que son revenu et celui de son épouse serait au 7 juillet 2020 de seulement 4 600 euros pas an. M. [M] [U] indique aujourd'hui avoir acquis en 2014 deux pavillons, financés au moyen de deux prêts immobiliers, dont les échéances s'élèvent pour chacun d'entre eux à la somme de 750 euros par mois. Il déclare enfin percevoir actuellement un salaire de 486 euros et verse aux débats ses bulletins de paie des mois de décembre 2021 et janvier 2022. Il justifie s'être également porté caution solidaire auprès de la Caisse d'Epargne le 20 juin 2019 à hauteur de la somme de 78 000 euros, puis le 31 décembre 2019, à hauteur de la somme de 104 000 euros, en garantie de deux prêts souscrits par sa société auprès de cette autre banque. Toutefois, la caution qui a remplit à la demande de la banque une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges, ainsi qu'à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. M. [M] [U] ne peut dans ces conditions se prévaloir des charges alléguées au titre du financement de son patrimoine immobilier, alors qu'il a déclaré posséder qu'une seule maison à usage d'habitation et omis d'indiquer à la société CA Consumer Finance qu'il était également propriétaire d'autres immeubles à usage locatifs. M. [M] [U] ne peut enfin se prévaloir des autres cautionnements solidaires souscrits auprès de la Caisse d'Epargne qu'il a omis de déclarer à l'intimée dans la fiche patrimoniale produite aux débats. Au vu des seules éléments figurant dans la fiche patrimoniale, complétée le 7 juillet 2020, à la demande de la société CA Consumer Finance, et en l'absence d'anomalies flagrantes, M. [M] ne rapporte pas la preuve que le cautionnement litigieux, en l'espèce limité à la somme de 80 000 euros, serait manifestement disproportionné à ses revenus et biens, au regard notamment de la consistance de son patrimoine déclarée et de ses propres salaires. Il convient par conséquent de débouter M. [M] [U] de sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé de son engagement de caution en date du 29 septembre 2020. - Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [M] [U] : Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que la banque est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. En l'espèce, M. [M] ne peut se prévaloir de la qualité de caution non avertie au regard de son expérience professionnelle, étant en effet dirigeant de la société Automax depuis sa création en avril 2013. Il disposait par conséquent, compte tenu de ses fonctions, d'une parfaite connaissance de la situation financière de l'entreprise au jour de son engagement de caution. Par conséquent, la société CA Consumer Finance n'était pas tenue à un devoir de mise en garde auprès de M. [M] [U], compte tenu de l'inadaptation du cautionnement de ce dernier à ses capacités financières et du risque d'endettement en résultant. M. [M] [U] prétend par ailleurs que la société CA Consumer Finance a commis une faute, en accordant le 29 septembre 2020 à la société Automax un contrat de financement ('concours stocks'), alors que son bilan arrêté au 31 juillet 2020 fait état d'une perte de 115 336 euros. En sa qualité de caution avertie, M. [M] [U] ne justifie également d'aucune faute imputable au prêteur dès lors qu'il avait une parfaite connaissance de la situation de la société dont il était le dirigeant. M. [M] [U] est en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société CA Consumer Finance sur le fondement des dispositions de l'article l'article 1231-1 du code civil. - Sur la demande de délais de paiement : Conformément à l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement de sommes dues. En l'espèce, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il à débouté M. [M] [U] de sa demande de délai de paiement, dès lors que ce dernier ne démontre pas que sa situation financière justifierait l'octroi de tels délais, compte tenu notamment de l'ancienneté de la créance de la société CA Consumer Finance. M. [M] [U] ne fait état en outre dans ses conclusions d'appel d'aucune proposition concrète d'apurement de sa dette dans le délai maximum de 24 mois pouvant lui être imparti par la cour d'appel, compte tenu de la modicité de ses revenus déclarés. - Sur les demandes accessoires : Il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] [U] est débouté de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] [U] est condamné aux entiers frais et dépens de l'appel, Me François Jaquet, avocat, étant autorisé à les recouvrer directement par application de l'article 699 du code de procédure civile. M. [M] [U] est condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute M. [M] [U] de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [U] aux entiers frais et dépens de l'appel, Me François Jaquet, avocat, étant autorisé à les recouvrer directement par application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [U] est débouté de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [M] [U] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT, Minute en dix pages.

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