Tribunal Administratif de MELUN, 21 août 2023. 2308648
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2308648
Date de décision :
21 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 août 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter sans délai, a fixé le pays de destination de la reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge d'Etat (préfet du Val d'Oise) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " () Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est () le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot. ".
3. M. A a indiqué dans sa requête avoir été placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif de Montreuil et au préfet du Val d'Oise.
Le vice-président,
M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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