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Cour de cassation, 16 janvier 1997. 94-40.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.988

Date de décision :

16 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Transports G. Cayon nom commercial Unibenne, société anonyme, dont le siège est 29, rue LJ Thénard, 71107 Chalon-sur-Saône, 2°/ M. X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA des Transports G. Cayon, nom commercial Unibenne, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Yannick Y..., demeurant ..., 2°/ des ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., 3°/ des AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Transports G. Cayon nom commercial Unibenne et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 janvier 1994), que M. Y..., engagé en qualité de conducteur poids lourd par la société Transports Cayon, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes, la délivrance de feuilles de paie et l'annulation de la mise à pied notifié le 16 août 1991; Attendu que la société Cayon fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, la société Cayon avait fait valoir que, lors d'une précédente procédure ayant donné lieu à un jugement définitif du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône en date du 7 septembre 1989, M. Y... n'avait jamais contesté l'existence et la validité de la convention de forfait en vigueur au sein de l'entreprise; qu'en considérant que la société Cayon ne peut se prévaloir d'une convention d'entreprise, au demeurant non établie, moins favorable, la cour d'appel qui condamne la société Cayon à payer diverses indemnités contrairement à la convention de forfait en vigueur au sein de la société Cayon, sans prendre en considération ce moyen péremptoire des conclusions de cette société, a violé l'article 455 du nouveau Code du procédure civile; et alors que, d'autre part, la société Cayon avait fait valoir que, dans une précédente instance l'opposant à M. Y..., ce dernier n'avait pas contesté l'existence et la validité de la convention de forfait; qu'en ne recherchant pas si cet aveu ne révélait pas la parfaite connaissance et l'acceptation par M. Y... de la convention de forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5 du Code du travail et 1354 et suivants du Code civil; et alors, selon le second moyen, qu'il résulte de l'article D. 212-10 du Code du travail que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit; qu'en énonçant que la société Cayon ne peut se prévaloir d'une convention d'entreprise moins favorable, qu'elle n'a pas donné à M. Y... une information régulière de ses droits et qu'en conséquence elle ne peut reprocher à ce salarié d'avoir laissé passer le délai de deux mois visé à l'article D. 212-10 du Code du travail et doit au contraire être tenue de l'indemniser du préjudice qu'elle lui a causé en méconnaissant ses obligations en matière de repos compensateur, sans caractériser l'absence d'information régulière, cependant que la société Cayon faisait valoir que M. Y... avait reconnu l'existence et la validité de la convention de forfait dans un jugement du 7 septembre 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 212-10 du Code du travail; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Cayon n'établit pas l'existence de la convention d'entreprise dont elle revendique le bénéfice, et constate qu'elle n'a pas donné à M. Y... une information régulière de ses droits; que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'ils ne peuvent donc être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports G. Cayon et M. X..., ès qualités, aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports G. Cayon et M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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