Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01001 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGRC
Minute : 24/00179
Etablissement public OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Madame Épouse [G] [T] [N]
Monsieur [H] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Nathalie GARLIN
Copie délivrée à :
-Madame Épouse [G] [T] [N]
-Monsieur [H] [G]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Juin 2024
Ordonnance rendue par décision Contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Juin 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULETjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Etablissement public OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
-Madame Épouse [G] [T] [N]
-Monsieur [H] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
tous deux comparants
D'AUTRE PART
Le 26 février 2024 SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) a fait assigner [H] et [T] [G] devant nous en référé.
Il exposait dans la citation qu'il leur a donné à bail le 6 août 2012 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 9] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal de six semaines de la somme de 5.800,01 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 17 octobre 2023 ; qu'ils n'ont par ailleurs « pas produit leur attestation d'assurance ».
Il nous demandait dans ces conditions :
- de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de novembre 2023 inclus, soit la somme de 5.465,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [H] et [T] [G], ainsi que tous occupants de leur chef, et ce sous astreinte de 230 euros par jour de retard ;
- de dire que du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;
- de leur enjoindre de justifier que les lieux loués sont assurés, et ce sous astreinte de 77 euros par jour de retard.
Il sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) a réduit à la somme de 2.432,34 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois d'avril 2024 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[H] et [T] [G] ont pour leur part reconnu devoir cette somme, mais nous ont demandé de suspendre les effets de la clause résolutoire et de les autoriser à s'acquitter de leur dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 250 euros, demande à laquelle SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) a déclaré ne pas s'opposer, sous la réserve expresse qu'il lui soit justifié que les lieux sont assurés.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [H] et [T] [G] restent bien redevables envers SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) de la somme de 2.432,34 euros au titre des loyers et charges échus au mois d'avril 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer.
Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, eu égard à l'accord du bailleur, sous la réserve expresse qu'il lui soit justifié dans les 8 jours de la signification de la décision que les lieux sont assurés, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'autoriser [H] et [T] [G] à s'acquitter de leur dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités qu'ils proposent, soit par versements mensuels successifs de 250 euros, mais de dire que faute pour eux de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et ils seront solidairement redevables jusqu'à leur expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Rien ne justifie que l'éventuelle mesure d'expulsion soit assortie d'une astreinte. Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Condamnons solidairement [H] et [T] [G] à payer à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) la somme de la somme de 2.432,34 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- Suspendons les effets de la clause résolutoire, mais disons qu'en contrepartie [H] et [T] [G] devront d'une part justifier à à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) dans les huit jours de la signification de l'ordonnance que les lieux loués sont assurés, d'autre part s'acquitter de leur dette par versements de 250 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification de l'ordonnance ;
- Disons que faute pour eux de respecter cumulativement ces deux obligations, et ce ponctuellement s'agissant des modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
- il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef ;
- ils seront solidairement redevables envers SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Les condamnons en sus et in solidum à payer à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamnons in solidum aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 5 juin 2024.
Le greffier Le juge
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