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Cour d'appel, 25 octobre 2024. 20/01183

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/01183

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2024 N°2024/255 Rôle N° RG 20/01183 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFP5L Société METALGUARDA INDUSTRIA METALURGICA C/ S.A.R.L. AREBAT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jorge MENDES CONSTANTE Me Pauline BOUGI Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 11 février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018000025. APPELANTE Société METALGUARDA INDUSTRIA METALURGICA LDA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4] - PORTUGAL représentée par Me Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre REISSER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.R.L. AREBAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure, Madame Florence TANGUY, conseillère, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Mme Marianne FEBVRE, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure, Madame Florence TANGUY, conseillère. Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société Metalguarda Industria Metalurgica LDA, spécialisée dans la fabrication et le montage de structures métalliques, est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Arebat dans le cadre de la construction d'un entrepôt sur la commune d'[Localité 2]. Le coût des travaux a été chiffré à 99 667,76 euros, arrondis à 99 000 euros, et a donné lieu à l'émission de plusieurs factures et notamment : du 18 novembre 2014 d'un montant de 19 800 euros et du 28 mai 2015 de 29 700 euros. Faisant valoir que seul un paiement partiel de 12 717 euros lui était parvenu, la société Metalguarda Industria Metalurgica LDA a mis en demeure la société Arebat de procéder au règlement des factures impayées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 février 2017. Le 30 mars 2017, la société Arebat a répondu à la mise en demeure en contestant la situation d'impayé de la facture du 18 novembre 2014. Par acte du 20 décembre 2018, la société Metalguarda Industria Metalurgica LDA a assigné la société Arebat devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 36 780 euros au titre des factures impayées, 80 euros (2 fois 40 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement aux clients professionnels en application des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Par jugement du 11 février 2019 le tribunal de commerce de Fréjus a : -condamné la société Arebat à payer à la société Metalguarda la somme de 16 983 euros en règlement du solde de la facture n°V009 F1/200140013/F1 impayée, -débouté la société Metalguarda de sa demande de paiement de la facture et n°V009FI /20150006/FI, -déclaré que la somme de 16 983 euros sera productive d'intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017, -condamné la société Arebat à payer à la société Metalguarda la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement aux clients professionnels en application des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, -condamné le société Arebat à payer à la société Metalguarda la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté l'ensemble des parties de toute autre demande, -condamné la société Arebat aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,08 euros TTC dont 12,85 euros de TVA, -débouté la société Metalguarda de sa demande d'exécution provisoire. La société Metalguarda Industria Metalurgica a relevé appel de cette décision le 23 janvier 2020. Vu les dernières conclusions de la société Metalguarda Industria Metalurgica LDA, notifiées par voie électronique le 21 octobre 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 1134 (1103, 1193 et 1104 nouveaux) du code civil ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu les articles L441-6 et D441-5 du code de commerce ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces fournies à l'appui de la demande ; -réformer le jugement n°2018 000025 rendue par le tribunal de commerce de Fréjus le 11 février 2019 en qu'il a : -condamné la société Arebat à payer à la société Metalguarda la somme de 16 983 euros en règlement du solde de la facture n°V009 FI/20140013/FI impayée, -débouté la société Metalguarda de sa demande de paiement de la facture n°V009 FI/20150006/FI, -déclaré que la somme de 16 983 euros sera productive d'intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017, -condamné la société Arebat à payer à la société Metalguarda la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement aux clients professionnels en application des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, -débouté la société Metalguarda de toute autre demande, Statuant à nouveau ; -condamner la société Arebat à lui payer la somme de 36 783 euros en règlement du solde des factures n°V009 FI/20140013/FI et n°V009 FI/20150006/FI impayées, -dire que cette somme sera productive d'intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017, -condamner la société Arebat à lui payer la somme de 80 euros (2 fois 40 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement aux clients professionnels en application des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, -débouter la société Arebat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la société Arebat à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, -condamner la société Arebat aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions de la SOCIÉTÉ Arebat, notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de : -confirmer le jugement du tribunal de Fréjus du 11 février 2019 en ce qu'il a débouté la société Metalguarda de sa demande en paiement de la facture n° V009FI/201500013/FI, -le réformer en ce qu'il a : -condamné la société Arebat à payer à la société Metalguarda la somme de 16 983 euros en règlement du solde de la facture n° V009 FI/2014006/FI impayée, -déclaré que la somme de 16 983 euros sera productive d'intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017, -condamné la société Arebat à payer à la société Metalguarda la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement aux clients professionnels en application des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, -condamné la société Arebat à payer à la société Metalguarda la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la société Arebat de toute autre demande, -condamné la société Arebat aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 77,08 euros TTC dont 12,85 euros de TVA, Et, statuant à nouveau : -débouter la société Metalguarda de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la société Metalguarda à payer à la société Arebat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pauline Bougi, avocat, sur son affirmation de droit. Le dossier a fait l'objet d'un passage de chambre par décision du 25 janvier 2023 et l'ordonnance de clôture est en date du 21 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la rectification d'erreur matérielle : La société Metalguarda Industria Metalurgica (ci-après Metalguarda) et la société Arebat demandent à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement du 11 février 2019 en ce qu'il est mentionné dans le corps de cette décision : « Ce règlement, dont l'objet précis n'a pas été contesté ni dans son montant, ni dans sa forme, le Tribunal considérera que la facture n° V009 FI/20140013/FI du 18 novembre 2014 d'un montant de 19 800 euros est soldée ( ' ) le tribunal déclarera qu'en l'absence de contestation sur l'exécution des travaux dont les premiers paiements viennent justifier l'accord des parties, la société AREBAT sera condamnée à payer la somme de 16 983 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (facture 2015006 de 29 700 euros déduction faite de l'acompte de 12 717 euros) ; ce paiement correspondant à une prestation exécutée ». Alors qu'il est noté dans le dispositif : « Condamne la société Arebat à payer à la société Metalguarda la somme de 16 983 euros en règlement du solde de la facture n° V009FI/20140013/FI impayé, Déboute la société Metalguarda de sa demande de paiement de la facture n° V009FI/20150006/FI ». L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Bien que non reprise dans le dispositif des conclusions, tant de la société Metalguarda que de la société Arebat, au vu de leur demande conjointe et la cour pouvant se saisir d'office, il y a lieu de rectifier le jugement en date du 11 février 2019 s'agissant du numéro des factures payées et impayées et de dire qu'il convenait d'indiquer dans le dispositif de la décision : « Condamne la société Arebat à payer à la société Metalguarda la somme de 16 983 euros en règlement du solde de la facture V009 FI/20150006/FI impayée, Déboute la société Metalguarda de sa demande de paiement de la facture n° V009 FI/20140013/FI ». - Sur les demandes de la société Metalguarda : La société Metalguarda sollicite le paiement de deux factures afférentes au chantier exécuté à [Localité 2] : * s'agissant de la facture n° V009 FI/20140013/FI du 18 novembre 2014 d'un montant de 19 800 euros, la société Arebat soutient avoir intégralement réglé cette facture. Elle produit un ordre de virement d'un montant de 32 079 euros intervenu en règlement des factures n° 20140013 (19 800 euros) et 2014008 (13 839 euros). La société Metalguarda ne conteste pas avoir perçu cette somme mais indique que ce virement concernait le paiement d'une facture n° 20140007 du 30 avril 2014 pour la somme de 5 523 euros au titre d'un chantier Bleu Calanque situé à [Localité 3], d'une facture n°20140008 du 6 février 2014 d'un montant de 13 839 euros au titre d'un « autre chantier » et de la facture FI/20140013/FI du 18 novembre 2014 pour la somme de 12 717 euros. La société Metalguarda n'apporte aucun élément probant démontrant que ce virement concernait le paiement partiel de ces diverses factures, les documents fournis, en langue espagnole et non traduits, ne pouvant suffire à l'établir. Au contraire, l'ordre de virement produit par la société Arebat daté du 9 juin 2015 porte bien la mention : motif du paiement : FACT 20140013 et 20140008. En conséquence, la décision du premier juge qui a débouté la société Metalguarda de sa demande en paiement de la facture 20140013 du 18 novembre 2014 sera confirmée. * s'agissant de la facture n° V009 FI/20150006/FI du 28 mai 2015 d'un montant de 29 700 euros, la société Arebat s'oppose à son paiement en faisant valoir que le devis produit n'est pas signé, que certaines prestations prévues au contrat n'ont pas été exécutées ou ont fait l'objet de modifications et que des désordres affectent les travaux réalisés. La société Metalguarda maintient avoir exécuté l'intégralité des travaux facturés. Au soutien de son argumentation, la société Arebat produit deux factures émanant de la société Fernando Costa d'un montant total de 3 216 euros, sans qu'il ne soit démontré qu'elles correspondent à des travaux de reprises de ceux exécutés par la société Metalguarda qui seraient affectés de désordres. Il en est de même des courriels d'avril 2015, qui sont insuffisants pour établir, comme il est soutenu, un « paiement direct » fait au profit de la société Metalguarda par « le client », s'agissant de la SCI Lambda, sur laquelle aucun renseignement n'est fourni. Enfin, la société Arebat fait état de désordres et malfaçons qui concernent divers chantiers exécutés par la société Metalguarda : SCI Les Romarins, Mme [O] ainsi que le chantier Bleu Calanque, qui sont sans lien avec la facture dont le paiement est réclamé et qui concerne le chantier situé à Avignon. Il apparaît dès lors que le montant de la facture 20150006 est dû par la société Arebat. La société Metalguarda ne conteste pas avoir perçu une somme de 12 717 euros en règlement partiel des factures. La décision du premier juge qui a condamné la société Arebat à lui payer la somme de 16 983 euros (29 700 euros ' 12 717 euros) sera donc confirmée, comme son obligation à paiement d'une indemnité de 40 euros en application des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce. - Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la société Metalguarda Industria Metalurgica LDA les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La société Arebat sera condamnée à lui payer, à ce titre, une somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par décision contradictoire et mise à la disposition des parties au greffe ; Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 11 février 2019 en ce qu'il convient de remplacer dans le dispositif les mentions : « Condamne la société Arebat à payer à la société Metalguarda la somme de 16 983 euros en règlement du solde de la facture n° V009FI/20140013/FI impayé ; Déboute la société Metalguarda de sa demande de paiement de la facture n° V009FI/20150006/FI ; » Par les mentions suivantes : « Condamne la société Arebat à payer à la société Metalguarda la somme de 16 983 euros en règlement du solde de la facture V009 FI/20150006/FI impayé ; Déboute la société Metalguarda de sa demande de paiement de la facture n° V009 FI/20140013/FI ; » Confirme le jugement en date du 11 février 2019 tenant compte de la rectification d'erreur matérielle ordonnée ; Condamne la société Arebat à payer à la société Metalguarda Industria Metalurgica LDA la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Arebat aux entiers dépens de la présente instance. Le Greffier, La Présidente,

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