Cour de cassation, 23 août 1993. 92-86.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.763
Date de décision :
23 août 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 24 novembre 1992, qui, dans la procédure ouverte contre personne non dénommée, des chefs de séquestration arbitraire et de coups ou violences volontaires, a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2-7°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 333 et L. 337 du Code de la santé publique, et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponses à conclusions, défaut de base légale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et dire qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de séquestration arbitraire et de coups ou violences volontaires, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par Marie-Claude X..., énonce, en se fondant sur l'audition du médecin-psychiatre, sur les documents médicaux produits et sur les déclarations du père et du frère de la plaignante, que celle-ci a été hospitalisée le 14 septembre 1990 "sur demande d'un tiers"-, conformément aux dispositions des articles L. 333 et suivants du Code de la santé publique relatifs aux droits et à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux ;
Que les juges relèvent qu'une telle demande d'admission peut être présentée par un membre de la famille du malade -en l'espèce le frère- et qu'à titre exceptionnel l'admission peut être prononcée au vu d'un seul certificat médical ; qu'un tel document a été produit en l'occurrence, faisant état du "péril imminent dans lequel se trouvait l'intéressée", "violemment agitée et en proie à des hallucinations" ;
Que, le lendemain, un autre médecin a confirmé la nécessité de l'hospitalisation, en raison "des troubles de comportement" toujours présentés par la patiente, et que, le 27 septembre 1990, un nouveau certificat médical a été établi, constatant la persistance "d'un délire de persécution" dont Marie-Claude X... n'avait pas conscience ; que, le 9 octobre 1990, une "sortie d'essai" a été autorisée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a vérifié, sans insuffisance, que les dispositions légales avaient été respectées, "tout au long de l'hospitalisation de la demanderesse, depuis son admission jusqu'à sa sortie", et qu'elle a donné une base légale à sa décision ;
Attendu, par ailleurs, que seules les conditions de l'hospitalisation ordonnée le 14 septembre 1990 ayant été visées dans la plainte avec constitution de partie civile du 3 mai 1991 -qui a "fixé l'étendue de la saisine du juge d'instruction"-, la chambre d'accusation a décidé à bon droit qu'elle n'avait pas à se prononcer sur le mérite de la demande de supplément d'information concernant des faits autres que ceux dénoncés, seulement évoquée dans des correspondances envoyées par la demanderesse et relatives à "d'autres internements" ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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