Cour de cassation, 03 juillet 1990. 90-11.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.731
Date de décision :
3 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., tendant à ce que le dispositif de l'arrêt n° 6 P, rendu le 10 janvier 1990 par la Première chambre civile, soit rectifié en ce qu'il condamne M. X... aux dépens exposés devant les juridictions du fond ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 6 P (88-12.904) rendu à l'audience publique du 10 janvier 1990 a, sur le
pourvoi formé par M. Gabriel X..., cassé sans renvoi l'arrêt rendu le 29 février 1988 par la cour d'appel de Colmar, M. Y... étant défendeur ; que M. X... a été condamné aux dépens exposés devant les juridictions du fond ; qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 6 P rendu le 10 janvier 1990 sur le pourvoi n° 88-12-904 ;
DIT que le quatrième alinéa du dispositif sera ainsi rédigé : "met en outre à la charge de M. Y... les dépens exposés devant les juridictions du fond" ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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