Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
N° RG 24/00608 - N° Portalis DBW3-W-B7I-3TYS
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [U] / [E]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Février 2024
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Avril 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [F] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Infirmière libérale
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier BELLILCHI-BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [I] [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[D] [E] et [V] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 5] (Bouches-du-Rhône), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [R] [S] [T] [E], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) ;
- [X] [H] [W] [E], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône).
Par jugement en date du 07 juin 2023, le juge aux affaires familiales de Marseille a débouté [V] [U] de sa demande en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal faute de preuve du délai de séparation des époux.
Par exploit en date du 11 janvier 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [V] [U] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2024, [V] [U], représentée par son conseil a sollicité la clôture de la procédure.
[D] [E] n’a pas constitué avocat. L’huissier de justice a dressé le 11 janvier 2024 un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et le courrier recommandé qui lui a été adressé est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Aucunes conclusions n’ayant été signifiées au cours de l’instance en divorce, les demandes présentées au juge aux affaires familiales par [V] [U] restent celles de l’assignation, à savoir de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
- Attribuer à l’époux le véhicule KIA PICANTO immatriculé [Immatriculation 11], à charge pour lui d’en régler les charges afférentes, notamment le crédit et l’assurance ;
- Condamner [D] [E] à prendre en charge en totalité le crédit afférent au véhicule KIA PICANTO immatriculé [Immatriculation 11] et souscrit auprès de la société [9], dont les échéances d’élèvent à 200,59 euros par mois ;
- Attribuer à l’époux le camping-car, à charge pour lui d’en régler les charges afférentes, notamment le crédit et l’assurance ;
- Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- Dire et juger que la mère bénéficiera de l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [R] et [X] ;
- Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- Réserver le droit de visite et d’hébergement du père ;
- Condamner [D] [E] au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 110 euros par mois et par enfant soit 220 euros au total.
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, les parents ont été informés de ce que les enfants pouvaient demander à être entendus seuls ou avec l'assistance d'un avocat ou d'une personne de leur choix, par le juge ou par une personne désignée à cet effet et qu'ils leur revenaient de les en informer. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Par ordonnance en date du 12 février 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé la clôture de la procédure. Le délibéré a été fixé au 15 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 11 janvier 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [D] [I] [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
et de
Madame [V] [F] [U]
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
S’agissant des enfants :
DEBOUTE [V] [U] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père,
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 110 euros (CENT DIX EUROS) par mois pour chacun d’eux, soit au total 220 euros (DEUX CENT VINGT EUROS) par mois, que [D] [E] devra verser à [V] [U], et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que le versement de la pension alimentaire s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil ;
PRECISE que [D] [E] devra verser cette contribution entre les mains de [V] [U], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) pour la mise en place de l'intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
S’agissant des époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 11 janvier 2024 ;
CONSTATE qu’[V] [U] ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE à [V] [U] qu’elle devra cesser de faire usage du nom de son mari postérieurement au prononcé du divorce ;
DEBOUTE [V] [U] de sa demande d’attribution des véhicules et de sa demande de prise en charge du crédit ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE [V] [U] aux entiers dépens de l=instance, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 AVRIL 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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