Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-19.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.220

Date de décision :

17 juin 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement du Domaine de La Nartelle, dont le siège est La Nartelle, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de Mme Simone Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement du Domaine de La Nartelle, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement du Domaine de La Nartelle de sa demande en démolition de la construction comprenant un garage et un logement de service, édifiée sur son fonds par Mme X..., propriétaire de deux lots dans le lotissement, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1995) retient que les constructions dont la démolition est demandée sont attenantes à la construction principale, que la notion d'annexe n'est pas identifiée dans le cahier des charges mais qu'à l'évidence le logement d'un domestique en fait partie et que la clause invoquée exclut les logements principaux multiples mais n'interdit pas dans le cadre des annexes l'existence d'un habitat indépendant pour le personnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le cahier des charges du lotissement stipule qu'il ne sera édifié par lot qu'une construction principale ne comportant qu'un seul logement, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz