Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-27.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.953
Date de décision :
30 janvier 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10102 F
Pourvoi n° K 17-27.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Aide@Venir Sud-Gironde, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme Maéva Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Aide@Venir Sud-Gironde, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aide@Venir Sud-Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aide@Venir Sud-Gironde à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Aide@Venir Sud-Gironde
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, dit que la rupture du contrat de travail produirait les effets d'un licenciement nul, condamné la SARL Aide@venir à payer à Mme Maeva Y... les sommes suivantes : 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 25 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, 4 474,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 447,44 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 1 397,49 euros à titre de salaire, 139,74 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des documents sociaux rectifiés par la SARL Aide@venir à Mme Maeva Y... dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Il importe de statuer sur la demande de résiliation judiciaire avant de se prononcer sur la régularité et le bien-fondé du licenciement pour inaptitude médicale. Le premier juge a estimé que les manquements invoqués par la salariée à l'encontre de l'employeur ne sont pas suffisamment graves pour justifier la demande de résiliation du contrat de travail à ses torts dès lors qu'il était difficile de différencier ce qui relevait de la relation professionnelle et de la relation personnelle entre les parties qui ont entretenu pendant plusieurs semaines une relation intime avant la survenance des faits qui sont à l'origine de l'objet du litige. Or s'il est exact que Madame Y... a entretenu pendant plusieurs semaines au mois de décembre 2010 avec Monsieur A... gérant de la société Aide@venir des relations intimes, cependant ce dernier après la rupture du couple a adressé à la salariée de nombreux mails lui demandant de justifier les décisions prises au sein de l'entreprise lui reprochant notamment « de ne pas ranger son bureau et l'informant qu'il viendra toutes les semaines puisque cela ne tourne pas et qu'on lui cache les difficultés. » et lui a demandé le 16 juin 2011 de monter le voir dans les bureaux de l'agence à l'étage pour la complimenter sur sa tenue vestimentaire puis le 20 janvier 2012 lui a écrit : «tu as l'air d'humeur coquine toi en ce moment je me trompe ? ?» Ou encore « c'est quand le retour du chemisier ? Parce que le noir c'est bon là je ni 'inquiète tu vois ça va je plaisante » ou « tu fais la fille prude et timide avec moi je te dis juste t'abuse c'est pas parce-que tu restes chambreuse que ça veut dire que tu es une fille facile.» ou « très jolie mieux cette tête le rouge te va bien, heureusement que tu es jolie car tu as un caractère de roumaine. Le 13 février 2012, Monsieur A... lui aurait demandé de lui faire une fellation et que le mois suivant elle apprenait qu'une de ses collègues avait elle-même subi des gestes déplacés de la part de ce dernier. Il est également établi que la salariée a fait l'objet d'un arrêt travail en raison d'un syndrome dépressif et qu'elle a fait l'objet d'un traitement à base de somnifères et d'antidépresseurs. Au terme des dispositions de l'article L 1152--1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'ensemble de ces faits laisse présumer l'existence d'actes répétés de harcèlement moral à connotation sexuelle portant atteinte à la dignité et à la santé de la salariée sans que l'employeur ait établi que ces éléments ne caractérisaient pas des actes de harcèlement moral et présentaient un caractère objectif s'inscrivant dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle. Il convient donc de retenir l'existence d'actes de harcèlement moral de la part de son employeur à l'origine de l'inaptitude médicale de la salariée constatée par le médecin du travail lors des visites du 3 juillet et 17 juillet 2013 ayant pour conséquence de justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements graves de l'employeur à ses obligations et dont le comportement est à l'origine de l'inaptitude médicale de la salariée. La résiliation judiciaire prononcée par la cour doit produire les effets d'un licenciement nul ouvrant droit à des dommages-intérêts quand bien même l'employeur aurait justifié d'une obligation de recherche de reclassement dans le cadre de la décision de licenciement prise le 27 juillet 2013 pour inaptitude de la salariée. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la régularité et le bien-fondé du licenciement pour inaptitude intervenu le 27 août 2013. Il convient donc au regard du préjudice subi par Madame Y... de lui allouer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du prononcé de la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul. Il convient également de lui allouer la somme de 4 474,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité de congés payées afférents de 447,44 euros ainsi que la somme de 1 397,49 euros au titre de la reprise du paiement du salaire du 18 août au 4 septembre 2013 outre l'indemnité de congés payés soit 139,74 euros, cette reprise devant intervenir dans le délai d'un mois à l'issue de la seconde visite médicale.
1°) ALORS QUE seul un manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail peut justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; qu'il appartient au salarié qui sollicite une telle résiliation de prouver la réalité et la gravité des manquements allégués, ainsi que l'obstacle qu'il crée à la poursuite du contrat ; que le doute à cet égard profite à l'employeur et s'oppose à ce que les torts de la rupture lui soit imputée ; qu'en l'espèce, en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison du harcèlement moral subi par Mme Y..., après avoir pourtant relevé que ce harcèlement, à le supposer avéré, n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant trois ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE seul un manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail peut justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressortait des énonciations de la cour d'appel que la situation dénoncée par la salariée au titre d'un harcèlement moral, à la supposer avérée, s'était étalée sur un laps de temps de l'ordre de trois ans ; qu'n statuant comme elle l'a fait, sans caractériser en quoi cette situation était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient aux juges du fond d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient aux juges du fond d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer péremptoirement que « L'ensemble de ces faits laisse présumer l'existence d'actes répétés de harcèlement moral à connotation sexuelle portant atteinte à la dignité et à la santé de la salariée sans que l'employeur ait établi que ces éléments ne caractérisaient pas des actes de harcèlement moral et présentaient un caractère objectif s'inscrivant dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle. » (cf. arrêt attaqué p. 6), sans examiner ni même viser les éléments fournis par l'employeur pour établir que les agissements litigieux étaient objectifs et étrangers à tout harcèlement, ni a fortiori caractériser en quoi ils n'étaient pas de nature à démontrer que les agissements litigieux étaient exempts de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'ils ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'ils doivent respecter le principe d'égalité des armes, y compris dans l'appréhension des éléments de preuve respectivement apportés par les parties ; qu'en reprenant l'intégralité des moyens d'une partie et en analysant de manière approfondie les pièces produites par cette partie, tout en rejetant péremptoirement les moyens de l'autre partie, sans analyser, même sommairement, les pièces produites par celle-ci, ils statuent par une apparence de motivation, pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, et méconnaissent tant leur obligation de motivation que les garanties inhérentes au droit de toute personne à un procès équitable ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer péremptoirement que « L'ensemble de ces faits laisse présumer l'existence d'actes répétés de harcèlement moral à connotation sexuelle portant atteinte à la dignité et à la santé de la salariée sans que l'employeur ait établi que ces éléments ne caractérisaient pas des actes de harcèlement moral et présentaient un caractère objectif s'inscrivant dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle. » (cf. arrêt attaqué p. 6), sans le moindre égard pour les éléments de l'employeur, après avoir retenu tous les moyens de la salariée et l'ensemble des pièces produites par cette dernière (cf. arrêt attaqué p. 6), la cour d'appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, dit que la rupture du contrat de travail produirait les effets d'un licenciement nul, condamné la SARL Aide@venir à payer à Mme Maeva Y... les sommes suivantes : 25 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, 4 474,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 447,44 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 1 397,49 euros à titre de salaire, 139,74 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des documents sociaux rectifiés par la SARL Aide@venir à Mme Maeva Y... dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Il importe de statuer sur la demande de résiliation judiciaire avant de se prononcer sur la régularité et le bien-fondé du licenciement pour inaptitude médicale. Le premier juge a estimé que les manquements invoqués par la salariée à l'encontre de l'employeur ne sont pas suffisamment graves pour justifier la demande de résiliation du contrat de travail à ses torts dès lors qu'il était difficile de différencier ce qui relevait de la relation professionnelle et de la relation personnelle entre les parties qui ont entretenu pendant plusieurs semaines une relation intime avant la survenance des faits qui sont à l'origine de l'objet du litige. Or s'il est exact que Madame Y... a entretenu pendant plusieurs semaines au mois de décembre 2010 avec Monsieur A... gérant de la société Aide@venir des relations intimes, cependant ce dernier après la rupture du couple a adressé à la salariée de nombreux mails lui demandant de justifier les décisions prises au sein de l'entreprise lui reprochant notamment « de ne pas ranger son bureau et l'informant qu'il viendra toutes les semaines puisque cela ne tourne pas et qu'on lui cache les difficultés. » et lui a demandé le 16 juin 2011 de monter le voir dans les bureaux de l'agence à l'étage pour la complimenter sur sa tenue vestimentaire puis le 20 janvier 2012 lui a écrit : «tu as l'air d'humeur coquine toi en ce moment je me trompe ? ?» Ou encore « c'est quand le retour du chemisier ? Parce que le noir c'est bon là je ni 'inquiète tu vois ça va je plaisante » ou « tu fais la fille prude et timide avec moi je te dis juste t'abuse c'est pas parce-que tu restes chambreuse que ça veut dire que tu es une fille facile.» ou « très jolie mieux cette tête le rouge te va bien, heureusement que tu es jolie car tu as un caractère de roumaine. Le 13 février 2012, Monsieur A... lui aurait demandé de lui faire une fellation et que le mois suivant elle apprenait qu'une de ses collègues avait elle-même subi des gestes déplacés de la part de ce dernier. Il est également établi que la salariée a fait l'objet d'un arrêt travail en raison d'un syndrome dépressif et qu'elle a fait l'objet d'un traitement à base de somnifères et d'antidépresseurs. Au terme des dispositions de l'article L 1152--1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'ensemble de ces faits laisse présumer l'existence d'actes répétés de harcèlement moral à connotation sexuelle portant atteinte à la dignité et à la santé de la salariée sans que l'employeur ait établi que ces éléments ne caractérisaient pas des actes de harcèlement moral et présentaient un caractère objectif s'inscrivant dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle. Il convient donc de retenir l'existence d'actes de harcèlement moral de la part de son employeur à l'origine de l'inaptitude médicale de la salariée constatée par le médecin du travail lors des visites du 3 juillet et 17 juillet 2013 ayant pour conséquence de justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements graves de l'employeur à ses obligations et dont le comportement est à l'origine de l'inaptitude médicale de la salariée. La résiliation judiciaire prononcée par la cour doit produire les effets d'un licenciement nul ouvrant droit à des dommages-intérêts quand bien même l'employeur aurait justifié d'une obligation de recherche de reclassement dans le cadre de la décision de licenciement prise le 27 juillet 2013 pour inaptitude de la salariée. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la régularité et le bien-fondé du licenciement pour inaptitude intervenu le 27 août 2013. Il convient donc au regard du préjudice subi par Madame Y... de lui allouer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du prononcé de la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul. Il convient également de lui allouer la somme de 4 474,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité de congés payées afférents de 447,44 euros ainsi que la somme de 1 397,49 euros au titre de la reprise du paiement du salaire du 18 août au 4 septembre 2013 outre l'indemnité de congés payés soit 139,74 euros, cette reprise devant intervenir dans le délai d'un mois à l'issue de la seconde visite médicale.
ALORS QUE même en présence d'un harcèlement moral, les juges du fond ne peuvent retenir la nullité du licenciement pour inaptitude, ou prononcer la résiliation judiciaire avec les effets d'un licenciement nul, qu'à la condition de caractériser l'existence du lien entre le harcèlement moral retenu et l'inaptitude ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, par pure affirmation, sans caractériser en quoi l'inaptitude de la salariée aurait été la conséquence du harcèlement moral allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique