Cour de cassation, 03 février 1988. 86-15.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.099
Date de décision :
3 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or), BP 1535,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1986 par la cour d'appel de Dijon, dans l'affaire opposant la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE-D'OR, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ...,
La société à responsabilité limitée "MAISON HOTELIERE, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ... ; défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 16 mars 1981, M. Y..., représentant de commerce au service de la société "Maison Hôtelière" a déclaré à son employeur que l'avant-veille, 14 mars, au retour d'une visite chez une cliente, il avait été victime d'une chute en descendant de sa voiture, ce qui lui avait causé une déchirure des muscles de la cuisse droite ; qu'après enquête administrative la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié a pris en charge les lésions au titre professionnel, comme survenues en cours de mission ; que le 15 mars 1983, lorsque les conséquences de l'accident litigieux ont été portées à son compte, l'employeur a contesté la version que le salarié en avait donnée et a soutenu qu'il s'était déroulé dans des circonstances totalement étrangères à l'activité professionnelle de celui-ci ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 7 mai 1986) d'avoir déclaré la société "Maison Hôtelière" fondée en sa contestation, alors que l'employeur, par sa carence pendant deux ans avait mis la victime et la Caisse primaire hors d'état d'établir d'une manière circonstanciée la réalité du fait accidentel, réalité établie par un ensemble de présomptions concordantes jamais démenties tout le temps de l'enquête et qui ont entraîné la prise en charge de l'accident au titre d'accident de mission, en sorte que la cour d'appel, qui ne s'est attachée qu'aux éléments nouveaux produits par l'employeur, sans se prononcer sur le caractère probant des présomptions retenues par la caisse, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments de fait qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation que la cour d'appel, a, sur le recours de l'employeur a qui la décision de prise en charge de l'organisme social n'était pas opposable, estime que l'accident litigieux n'était pas rattachable à l'activité professionnelle de la victime en sorte qu'il ne pouvait être pris en compte pour le calcul des cotisations d'accident du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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