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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-04.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.038

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Franck X..., 2 / Mme Annick Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de l'association Entraide logement, dont le siège social est ... (Charente-Maritime), 2 / de l'UFITH, dont le siège social est ... (16e), 3 / du Crédit maritime, caisse régionale du littoral charentais de Marennes, dont le siège social est ... (Charente-Maritime), 4 / du Creserfi, dont le siège social est ... (9e), 5 / de la Caisse d'épargne Poitou-Charentes, dont le siège social est Groupe de la Saintonge, place Blair à Saintes (Charente-Maritime), 6 / de l'UCB, dont le siège social est ... (Charente), 7 / du Crédit du Nord, dont le siège social est ... (Charente-Maritime), 8 / de Y... Din, dont le siège social est ... (Indre-et-Loire), 9 / du Crédit agricole, dont le siège social est ... à Saintes (Charente-Maritime), 10 / du Crédit de l'Est, dont le siège social est ... aux vins à Strasbourg (Bas-Rhin), 11 / du Crédit municipal, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), 12 / du Crédit universel, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), 13 / de la Sofrac, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi : Attendu que M. et Mme X... ont formé, le 16 février 1993, un pourvoi en cassation enregistré sous le n K 93-04.038 contre l'arrêt rendu le 4 mai 1992 par la cour d'appel de Poitiers, qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a dit qu'aucun "plan" de redressement ne pouvait être établi et a rejeté leurs demandes ; Mais attendu que cette décision, qui avait déjà fait l'objet d'un pourvoi formé par M. X... le 17 juin 1992, a été cassée le 16 juin 1993 ; qu'il s'ensuit que le présent pourvoi formé par les époux X... est irrecevable compte tenu du caractère indivisible des mesures de redressement et par suite de la cassation intervenue ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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