Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 23/02178 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJKT
du 08 Novembre 2024
M.I 24/00001190
N° de minute
affaire : [R] [S], [W] [B]
c/ [M] [G] [L]
Grosse délivrée
à Me Frédéri CANDAU
Expédition délivrée
à Me Hervé BOULARD
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Décembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [R] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
M. [W] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [M] [G] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 6 décembre 2023, Monsieur [W] [B] et Madame [R] [S] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [M] [L], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
- le condamner à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 décembre 2024 et par conclusions écrites et visées par le greffe, Monsieur [W] [B] et Madame [R] [S] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Ils font valoir que le défaut d’entretien du terrain de Monsieur [L] menace leur propriété tout comme l’absence de dispositif d’évacuation des eaux usées, susceptible de polluer leur terrain qui bénéficie d’un dispositif de forage, que Monsieur [L] dispose une servitude de passage sur le fonds et qu’il a modifié le cabanon qui avait été construit sur sa propriété en habitation permanente sans installer un dispositif autonome d’évacuation des eaux usées. Ils ajoutent en outre qu’il ne fait pas le nécessaire pour sécuriser son terrain et le chemin qui permet d’y accéder, que les eaux pluviales s’écoulent directement sur leurs fonds, qu’une rigole a été créée et qu’elle est insuffisante et qui sont inquiets par ces écoulements non naturels d’eau pluviale dans la mesure où Monsieur [L] a effectué de nombreux travaux d’aménagement de son terrain de manière anarchique qui aggrave la situation. Ils précisent avoir été contraints de construire un mur de soutènement longeant sur plusieurs mètres le chemin d’accès à la propriété de Monsieur [L] car de la terre tombée sur leur terrain et que ce derniera engagé à leur encontre une procédure en bornage car il prétend que ce mur empiéterait sur son terrain. Ils exposent ainsi qu’une expertise judiciaire est nécessaire au contradictoire de ce dernier, que les moyens soulevés en défense pour s’y opposer sont inopérants, que Monsieur [L] fait preuve d’une grande mauvaise foi car sa propriété n’est absolument pas entretenue, que son terrain est en pente et peu perméable avec des risques de glissement et que la situation de danger est démontrée.
Monsieur [M] [L] représenté par son conseil, demande aux termes de ses écritures:
- de débouter Madame [R] [S] et Monsieur [W] [B] de leur demande d’expertise ;
- de débouter Madame [R] [S] et Monsieur [W] [B] de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [R] [S] et Monsieur [W] [B] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [R] [S] et Monsieur [W] [B] aux entiers dépens.
Il expose que les travaux d’assainissement ont été régularisés, qu’il utilise des toilettes chimiques permettant de ne déverser aucune eaux vannes dans la nature, que les eaux usées de son habitation ont effectivement été déversées sur son terrain et dans un vallon en milieu ouvert à l’extérieur de la propriété des demandeurs sans atteindre leur terrain et que le SPANC lui a adressé le 11 janvier 2024 une attestation établissant la conformité de son projet d’installation d’assainissement collectif de sorte que les travaux nécessaires ont été réalisés. Il ajoute que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise car il n’existe aucun désordre apparent sur leurs fonds et que ce sont les zones de ruissellement venant de la parcelle de ces derniers qui détériore leur mur, que sa parcelle est correctement entretenue et ne représente pas de dangerosité.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les demandeurs et notamment du courrier du maire de [Localité 1] du 9 août 2023 que le fonds de Monsieur [L] ne comprend pas de dispositif autonome d’assainissement, qu’il utilise un WC chimique dont la vidange s’effectue sur un terrain éloigné des propriétés concernées et que les eaux sanitaires se déversent dans le vallon de sorte qu’il lui a été demandé de régulariser la situation dans les meilleurs délais.
Il ressort d’un procès-verbal de constat de huissier du 19 juillet 2023 que la parcelle de Monsieur [L] se compose d’un terrain en forte pente constitué de terrasses dépourvues de murets de soutènement, que de nombreuses pierres jonchent le sol en pente côté propriété [L] et que d’autres s’accumulent à l’arrière de la clôture séparative, que la parcelle comprend des arbres non élagués et que de nombreuses branches avancent au-delà de la clôture et surplombent la propriété [B]. Il est en outre précisé que les murets de soutènement pierres sèches, côté propriété [B] sont détériorés, qu’il n’existe pas de système de canalisations des eaux pluviales de type caniveau le long de la rampe bétonnée menant à la propriété [L] et que le caniveau n’a pas été installé sur la totalité de la largeur de la voie d’accès. Le commissaire de justice indique constater un effondrement partiel d’un mur situé en bordure du vallon en contrebas de la rampe d’accès commune.
Les demandeurs versent en outre quelques photographies montrant des chutes de pierres sur leurs fonds et tendant à établir l’absence d’entretien du terrain voisin.
Monsieur [L] verse de son côté, le courrier qui lui a été adressé par le maire de [Localité 1] le 6 janvier 2023 afin de l’informer de la non-conformité de son système d’assainissement, une étude Hydro -géologique réalisée en mars 2023 et procès-verbal de contrôle de réalisation de son installation d’assainissement non collectif émanant du SPANC en date du 19 septembre 2024, précisant que les travaux réalisés sont en conformité avec les dispositions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif. Il produit également un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 janvier 2024 mentionnant que les arbres en limite de propriété sur son fonds sont taillés et correctement entretenus, que les branches sont coupées, que le chemin constituait en béton est correctement entretenu et qu’un caniveau est implanté sur la parcelle voisine, aucun écoulement ou boulée de boue n’étant visible.
S’il apparaît à la lecture de ces pièces, que postérieurement à la délivrance de l’assignation M.[L] a fait procéder à l’installation d’un système d’assainissement non collectif, force est cependant de relever que les éléments versés par les parties sont contradictoires.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [W] [B] et Madame [R] [S], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Monsieur [J] [X] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 4], demeurant [Adresse 3] ? Mèl : [Courriel 5] avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Monsieur [W] [B] et Madame [R] [S] dans leur assignation et les pièces versées aux débats telles, procès-verbaux de constat ;
* rechercher les causes des désordres ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [W] [B] et Madame [R] [S] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, AVANT le 8 janvier 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 8 juillet 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS