Cour de cassation, 17 décembre 1991. 89-10.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.995
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Le Guichaoua, commissaire aux comptes, demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), villa Amayda, Coq de la Nive,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de l'association Le Front National, dont le siège social est à Paris (7e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de l'association Le Front National, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Henri Le Guichaoua, membre de l'association "Le Front National" (l'association), au sein de laquelle il exerçait les fonctions de secrétaire administratif du bureau départemental des Pyrénées-Atlantiques et de secrétaire de la section d'arrondissement de Bayonne, en a été exclu par une décision qui lui a été notifiée le 16 mai 1986 ; qu'il a assigné l'association aux fins notamment d'annulation des modifications apportées aux statuts par l'assemblée générale extraordinaire réunie lors du congrès de Versailles des 1er, 2 et 3 novembre 1985, et d'annulation de la décision d'exclusion prise à son encontre ;
Attendu que M. Le Guichaoua reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 avril 1988) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les délégués chargés de statuer sur la modification des statuts avaient été régulièrement mandatés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant fait valoir que l'indication de l'ordre du jour dans les convocations n'était pas suffisamment précis, la cour d'appel, qui a omis d'examiner ce moyen, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'à défaut d'avoir vérifié si l'autorité ayant pris la décision d'exclusion était dûment mandatée par le président de l'association, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que par motifs adoptés, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que les
délégués chargés de statuer sur la modification des statuts avaient été
désignés conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'association auquel M. Le Guichaoua faisait référence dans sa demande introductive d'instance ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que les convocations pour l'assemblée générale adressées par voie de presse, et réitérées à plusieurs reprises dans un organe de presse de l'association, selon les formes prescrites par l'article 22 des statuts, indiquaient que l'ordre du jour portait sur une modification des statuts, la cour d'appel a ainsi répondu au moyen invoqué ;
Attendu, enfin, que M. Le Guichaoua n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel, régulièrement déposées et signifiées, que la décision d'exclusion le concernant avait été prise par une autorité non mandatée par le président de l'association ; qu'en sa troisième branche, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Le Guichaoua, envers l'association Le Front National, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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