Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/09869 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WWHA
Minute : 24/00675
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 27 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] (MAROC)
domicilié : chez Hôtel-Restaurant [11]
[Adresse 8]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Driss LAHLOU ELOUITASSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Madame [E], [F] [B]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 10]
défenderesse :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne.
DÉBATS
À l’audience non publique du 17 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X] [V] et Madame [E] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 12] (Maroc), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
De leur union sont issus deux enfants :
- [N], né le [Date naissance 3] 1997,
- [P], né le [Date naissance 5] 2002.
Par acte en date du 29 août 2022, Monsieur [X] [V] a fait assigner Madame [E] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sans indiquer le fondement du divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 07 mars 2023, le juge de la mise en état a :
- attribué à Madame [E] [B] la jouissance du domicile conjugal,
- constaté que Monsieur [X] [V] a quitté le domicile conjugal,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- réservé les dépens.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Monsieur [X] [V] reçues à l'audience de mise en état du 05 avril 2023 pour un exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement cité, Madame [E] [B] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 17 janvier 2024 et mise en délibéré au 27 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires du 07 mars 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [X] [V], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] (Maroc)
et de
Madame [E], [F] [B], née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] (Maroc),
mariés le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 12] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 6 juin 2018, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux entiers dépens ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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